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L'agent contractuel doit être convoqué devant la commission consultative paritaire appelée à donner un avis sur le licenciement pour motif disciplinaire...

Tribunal administratif d’ORLEANS, 20 février 2024, M. B. c/ GIP XXX, Req. n° 2104456

 

Fonction publique | Agent contractuel | Commission consultative paritaire | Discipline | Droits de la défense | Licenciement

 


En droit, aux termes de l’article 1.2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : « Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêt du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. / (…). Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5. (…). Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. (…). ». Aux termes de l’article 47 du même décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. ». Aux termes de l’article 47-1 dudit décret : « Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er -2 et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ».


S’il ne résulte pas explicitement des dispositions précitées du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, qui s’appliquent aux agents contractuels d’un GIP en application du 2013-292 du 5 avril 2013, que l’agent contractuel à l’encontre duquel est menée une procédure disciplinaire doive être convoqué et invité à présenter des observations à la séance de la commission consultative paritaire devant se prononcer en la matière, ces garanties découlent du principe général des droits de la défense.


En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B…, s’il a bien été convié à un entretien préalable, n’a pas été en revanche convoqué devant la commission consultative paritaire appelée à donner un avis sur le licenciement pour motif disciplinaire sans préavis ni indemnité pris à son encontre.


Dès lors, la procédure menée à l’encontre de M. B… est entachée d’un vice de nature à priver celui-ci d’une garantie.


[Annulation de la décision de licenciement et condamnation du GIP XXX au versement de la somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du CJA]


Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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