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L'enregistrement audio non-autorisé d'une réunion constitue une faute...

Fonction publique | Avertissement | Discipline | Enregistrement audio non-autorisé | Exactitude matérielle des faits | Faute | Méconnaissance des consignes et des procédures | Proportionnalité de sanction par rapport à la faute | Sanction


Cour administrative d’appel de TOULOUSE, 14 mars 2023, M. P. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 21TL01374


Aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à l'espèce : "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...)" et aux termes de l'article 29 de la même loi : "Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale". Aux termes des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. (...)".


Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.


En l’espèce, le surveillant brigadier concerné a reçu, le 4 avril 2019, un premier avertissement à titre de sanction disciplinaire au motif qu'il a adressé, le 28 mai 2018, des messages électroniques au pôle centralisateur mettant en cause le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation et des cadres du pôle centralisateur, ce qui a généré un incident. Il ressort des pièces du dossier que le 25 mai précédent, le surveillant brigadier concerné a alerté, à partir de sa messagerie personnelle, le pôle centralisateur de la non-présentation d'une personne pour son écrou, et le 28 mai, de l'absence de cadres sur le site en indiquant gérer seul 120 individus. L'utilisation par le surveillant brigadier concerné de sa messagerie personnelle en méconnaissance de la consigne donnée et rappelée d'utiliser les boîtes aux lettres structurelles pour ce type de signalement constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, peu important que l'utilisation de cette procédure n'aurait en réalité pas généré d'incident, que le surveillant brigadier concerné n'aurait pas laissé onze interventions techniques sans alarme, ou encore que les propos qu'il a tenus s'inscriraient dans le contexte des difficultés qu'il rencontre. Ainsi, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés doit être écarté.


En prononçant en raison de ces faits un avertissement, première sanction du premier groupe, l'administration n'a pas entaché sa décision de disproportion.


Le surveillant brigadier concerné a été sanctionné le même jour par un second avertissement au motif qu'il a indiqué, le 20 septembre 2018, être en possession d'un enregistrement non autorisé d'une réunion qui s'est tenue le 9 octobre 2017 au cours de laquelle la situation du pôle local "placement sous surveillance électronique" était évoquée. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion de reprise du 20 septembre 2018, en présence de trois cadres du service, que le surveillant brigadier concerné après avoir déclaré ne plus avoir confiance en la direction, a indiqué avoir récupéré un enregistrement audio de la réunion du 9 octobre 2017 d'une durée d'une minute trente, dont il ressort qu'il a été personnellement mis en cause par un cadre. La possession par le surveillant brigadier concerné d'un enregistrement non autorisé d'une réunion à laquelle il n'a pas participé est fautive et de nature à justifier une sanction disciplinaire. Si l'intéressé soutient qu'il ne détient pas, en réalité, d'enregistrement audio mais qu'il a reçu un appel anonyme qui lui a permis d'entendre les échanges qui se sont tenus lors de la réunion, ses propos contradictoires et peu circonstanciés ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés.


En prononçant en raison de ces faits un avertissement, première sanction du premier groupe, l'administration n'a pas entaché sa décision de disproportion.


[Rejet de la requête]



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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