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La modification d'un élément substantiel du contrat, une variable à prendre en compte…

Dernière mise à jour : 1 déc. 2023

Conseil d'Etat, 3 novembre 2023, M. B. c/ Commune de DZAOUDZI-LABATTOIR, Req. n° 461537


Fonction publique | Abandon de poste (Non) | Agent public contractuel | Fin de la durée du contrat | Licenciement | Modification d'un élément substantiel du contrat | Mise en demeure | Nouvelle affectation | Radiation des cadres


Aucune procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste ne peut être légalement engagée contre un agent contractuel qui refuse, avant l'expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d'accepter un changement d'affectation s'apparentant à la modification d'un élément substantiel de son contrat en cours et qui ne rejoint pas cette nouvelle affectation.


Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.


Tel ne saurait cependant être le cas lorsqu'un agent contractuel, dont la situation est régie par les stipulations de son contrat, d'une part, refuse, avant l'expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d'accepter un changement d'affectation s'apparentant à la modification d'un élément substantiel de son contrat en cours, et, d'autre part, ne rejoint pas cette nouvelle affectation, une telle circonstance autorisant le cas échéant l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 39-3 et 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, mais non l'engagement d'une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste.


En l’espèce, la cour administrative d'appel a jugé que le Maire de DZAOUDZI-LABATTOIR était fondé à considérer que M. B..., qui ne pouvait être regardé comme se trouvant dans l'impossibilité matérielle de reprendre son service et ne faisait valoir aucun justificatif d'ordre médical, avait rompu le lien qui l'unissait au service en refusant de rejoindre son poste d'animateur éducateur sportif en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, et que ce comportement était constitutif d'un abandon de poste justifiant sa radiation des effectifs. En statuant ainsi sans rechercher, alors qu'elle était saisie de moyens en ce sens, si M. B..., rédacteur territorial contractuel, avait signé le nouveau contrat par lequel la commune proposait de le recruter en qualité d'animateur éducateur sportif ou si, à défaut de nouveau contrat, ce changement d'affectation constituait une modification d'un élément substantiel du contrat en cours, justifiant qu'il refuse de rejoindre cette nouvelle affectation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.


[Annulation de l’arrêt et renvoi]



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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