Fonction publique | Accident de service | Commission de réforme | Courriel | Exercice normal du pouvoir hiérarchique | Imputabilité (Non)
Cour administrative d’appel de PARIS, 31 mars 2023, Mme X. c/ Département de la SEINE-SAINT-DENIS, Req. n° 22PA02712
Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-53 du 10 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...)".
Constitue un accident de service, pour l'application de cet article, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
En l’espèce, une fonctionnaire titulaire rédactrice principale de première classe au sein du service des affaires européennes de la direction Europe et International du département de la SEINE-SAINT-DENIS, a déclaré un accident survenu le 19 juillet 2018 après la lecture d'un courriel de son supérieur hiérarchique et à la suite duquel elle a été arrêtée. Effectivement, il ressort du courriel du 18 juillet 2018, que son chef de service lui a indiqué être interpellé par une incohérence entre son temps de présence au bureau et son temps de travail affiché sur Chronos, lui précisant qu'elle avait badgé la veille à 12 heures 30 et à 12 heures 48 mais avait été vue à la cantine à 13 heures 00 et était revenue dans son bureau à 14 heures 05, et l'a convoquée à un entretien avec la directrice pour un rappel des règles. Ni les termes du courriel, ni les faits qui y sont mentionnés et dont la matérialité n'est au demeurant pas contestée, ni, enfin, la convocation à un entretien n'excèdent l'exercice de son pouvoir hiérarchique par le chef de service de la fonctionnaire intéressée. La commission de réforme a d'ailleurs, à l'unanimité, estimé que la réception du courriel en cause ne constituait pas un accident de service. Si la requérante fait également état d'un contexte de travail dégradé, celui-ci, à le supposer même établi, n'est pas de nature à conférer le caractère d'accident à la réception du courriel que son chef de service lui a adressé le 18 juillet 2018. Les faits à l'origine de ce courriel sont en outre dépourvus de lien avec le contexte de travail dégradé allégué par ladite fonctionnaire. Dans ces conditions, le Président du conseil départemental de la SEINE-SAINT-DENIS n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par ladite fonctionnaire.
[Rejet de la requête d'appel et condamnation de la fonctionnaire à verser 1000 € à son employeur sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative]
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
Comentarios