Fonction publique | Inaptitude physique à occuper son emploi | Emploi vacant adapté | Principe général du droit | Obligation de recherche reclassement
Cour administrative d'appel de LYON, 25 janvier 2023, Mme B. c/ Centre Communal d'Action Sociale de RILLIEUX-LA-PAPE, Req. n° 20LY01489

Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte.
En l’espèce, la fonctionnaire concernée, qui était inapte à ses fonctions d'agente sociale, son reclassement étant envisageable compte tenu des seules restrictions médicales relatives à son bras gauche, soutenait que le Centre Communal d'Action Sociale de RILLIEUX-LA-PAPE n'a pas recherché sérieusement à la reclasser à compter de son placement, le 5 février 2014 , en disponibilité d'office dans l'attente de son reclassement. Selon elle, l'établissement s'est contenté de la faire bénéficier d'un accompagnement pour la définition d'un nouveau projet professionnel et a refusé de la reclasser sur un poste de chef de cuisine vacant dans ses services et correspondant à son grade. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier que l'établissement public a engagé de nombreuses démarches pour reclasser l'agent. En outre, une prestation spécifique d'orientation professionnelle avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du RHONE et le cabinet privé X… a été mise en œuvre du 13 juillet 2015 au 13 novembre 2015. De même, un projet de reclassement et un accompagnement avec la direction des ressources humaines a été élaboré en 2015 et 2016. Ensuite, des recherches de postes vacants adaptés au sein du centre ont été menées, s'agissant d'une structure qui ne comptait que trente postes permanents en 2016 et qui fait état de trois postes de catégorie B et de deux postes de catégorie A vacants sur la période. Par ailleurs, il n'était pas contesté que des recherches de postes vacants adaptés ont été réalisées auprès de la Commune de RILLIEUX-LA-PAPE, alors même qu'il n'appartient pas à un Centre Communal d'Action Sociale de RILLIEUX-LA-PAPE de mener une recherche de reclassement au regard des éventuels emplois vacants dans les services d'autres personnes publiques. Enfin, il ressortait des pièces du dossier que la fonctionnaire concernée n'avait pas les compétences et aptitudes professionnelles nécessaires pour occuper le seul poste vacant de catégorie C de chef de cuisine qu'elle sollicitait, notamment en termes de connaissances de la gestion des menus, des commandes de denrées alimentaires et de direction d'une équipe de cuisine. Par suite, compte tenu de l'inaptitude constatée de ladite fonctionnaire à reprendre ses précédentes fonctions et de l'absence de poste disponible, malgré une tentative de reclassement, le Centre Communal d'Action Sociale de RILLIEUX-LA-PAPE doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de moyen de recherches de possibilités de reclassement.
Commentaire : Il s’agit là d’une application stricte du principe général du droit énoncé dans l’arrêt Chambre du Commerce et d'Industrie de MEURTHE-ET-MOSELLE c/ Mme F. (Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, Req. n° 227868) et qui est directement inspiré des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail applicable aux salariés du secteur privé.
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