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Le bénéfice de la NBI dépend du seul exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ...

Dernière mise à jour : 7 févr. 2023

Fonction publique | Avantage dépendant de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit (Oui) | Avantage lié au cadre d’emploi ou au grade (Non) | Avantage statutaire (Non) | Changement d'affectation (Oui) | Décision créatrice de droit | Motivation de décision (Oui) | Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) | Perte d’un avantage pécuniaire (Oui) | Principe d'égalité


Conseil d’Etat, 3 février 2023, M. B. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 459224


Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.


La disposition de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire "peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles" ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.


Ainsi, il résulte des dispositions du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, de l'article 1er et 2 du décret2001-1061 du 14 novembre 2001 ainsi que de l’article 1er de décret n° 93-522 du 26 mars 1993 que, dès lors que le demandeur remplit les conditions tenant à l'exercice des fonctions mentionnées à l'annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, il dispose d'un droit à percevoir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.


Une décision de refus de versement de la nouvelle bonification indiciaire au motif que l'agent ne remplit pas ces conditions doit, par suite, être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.


En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier, par un arrêté du 9 juillet 2015 de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un fonctionnaire titulaire du grade d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice, a été affecté sur un poste d'éducateur à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sud à l'unité éducative en milieu ouvert de Narbonne, à compter du 1er septembre 2015. Or, par une décision du 10 mars 2020 de la Directrice interrégionale sud de la Protection Judiciaire de la Jeunesse lui a illégalement refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2015.



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit administratif

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