Cour administrative d’appel de BORDEAUX, 28 décembre 2023, M. B. c/ Centre Hospitalier ANDREE ROSEMON, Req. n° 21BX03940
Fonction publique | Avancement | Concours | Emploi supérieure | Liste d’aptitude | Grade | Promotion | Responsabilité administrative
Considérant ce qui suit :
M. B a été recruté par le centre hospitalier Andrée Rosemon à compter du 7 octobre 2003 en qualité d’agent administratif contractuel par de nombreux contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2011, et titularisé le 1er juillet 2014 au grade d’adjoint administratif hospitalier de 2ème classe. Par lettre du 28 janvier 2019, il a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait d’une absence fautive, depuis 2017, de saisine de la commission administrative paritaire en vue de sa promotion sur une liste d’aptitude au grade d’assistant médico-administratif. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 1er avril 2019, M. B a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une indemnité de 18 000 euros. Par un jugement du 12 mai 2021 dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
D’une part, aux termes de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés. / Les grades de chaque corps ou cadre d’emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers () ». Aux termes de l’article 35 de la loi du n° 86-33 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion d’emplois susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration (), suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après : / ()/ 2° Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents (). » Aux termes de l’article 4 du décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière : « I. ' Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : / () / 3° Après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente : / Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, justifiant d’au moins neuf années de services publics () ». En l’absence de disposition expresse contraire, ces services doivent être regardés comme incluant ceux qui ont été accomplis en qualité de non titulaire.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statut particulier des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : « Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés : () / 2° Le corps des assistants médico-administratifs. (). ». Aux termes du II de l’article 3 du même décret : « () les agents du premier grade des corps régis par le présent décret peuvent être recrutés au choix : / 1° Parmi les adjoints administratifs hospitaliers () justifiant de neuf années de services publics inscrits sur une liste d’aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire (). ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l’année des concours, des examens professionnels ou d’établissement des listes d’aptitude. » En l’absence de disposition expresse contraire, cette durée s’apprécie au regard d’un temps complet.
Il n’est pas contesté que M. B, agent de catégorie C, faisait fonction d’assistant médico-administratif depuis janvier 2012. Toutefois, cette circonstance ne lui ouvrait pas droit à une promotion à ce grade, et le centre hospitalier n’était tenu ni d’organiser un concours, ni d’établir une liste d’aptitude en vue de le promouvoir dès qu’il aurait satisfait à la condition requise de durée de service d’au moins neuf années. Au demeurant, l’état des services au 1er janvier 2017 produit par l’administration fait apparaître qu’eu égard aux services de contractuel à temps partiel, cette durée était alors de 8 ans, 11 mois et 28 jours. Si M. B, qui a finalement a été promu au grade d’assistant médico-administratif sur liste d’aptitude à compter du 1er juin 2021, fait valoir que sa situation n’avait pas évolué au 1er avril 2019, date du rejet de sa réclamation indemnitaire, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder comme fautif son maintien dans le cadre d’emplois d’adjoint administratif dont il relevait.
Enfin, M. B ne peut se prévaloir d’une discrimination salariale du fait qu’il a été rémunéré comme un adjoint administratif, corps de catégorie C auquel il appartenait effectivement, alors même qu’il a pu exercer des fonctions de niveau supérieur.
Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
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