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Le magistrat, qui a été médiateur, doit être impérativement exclu de la formation de jugement…

Droit administratif | Confidentialité | Contentieux administratif | Méconnaissance du principe d’impartialité | Médiateur désigné comme magistrat (Non)


Conseil d’Etat, 29 décembre 2022, Société GEMCO, Req. n° 459673


Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : "La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction". Selon son article L. 213-2 : "Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. / Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties (...)".


Eu égard aux conditions d'intervention du médiateur prévues par les dispositions citées au point précédent, le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'un magistrat administratif choisi ou désigné comme médiateur, en application de l'article L. 213-1 du code de justice administrative, participe à la formation de jugement chargée de trancher le différend soumis à la médiation ou conclue comme rapporteur public sur celui-ci. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Paris a annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif au motif qu'un magistrat de ce tribunal avait exercé successivement les fonctions de médiateur et de rapporteur public dans l'affaire en cause.



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