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L’information préalable du droit de se taire dans le cadre d’un entretien disciplinaire…

Cour administrative d’appel de PARIS, 2 avril 2024, M. A. c/ Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, Req. n° 22PA03578

 

Fonction publique | Discipline | Droits de la défense | Droit de se taire | Procédure répressive | Sanction

 


Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.

 

En l’espèce, M. A... soutient sans être contredit par le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, lequel n’a d’ailleurs pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que, du fait de la privation de cette garantie, la sanction disciplinaire litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée.

 

[Annulation du jugement et décision de sanction ainsi que condamnation du groupe hospitalier à verser à l’agent la somme de 1500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA]

 

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