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Le principe de laïcité et de neutralité des services publics permet d'interdire le burkini...

Dernière mise à jour : 5 févr. 2023

Droit administratif | Article L. 511-2 alinéa 3 du Code de justice administrative (Référé laïcité) | Bon fonctionnement des services publics | Croyances religieuses | Délibération du Conseil municipal | Egalité de traitement des usagers | Ordre public | Principe de laïcité et de neutralité des services publics | Règlement intérieur des piscines | Tenue de bain


Conseil d'Etat, 21 juin 2022, Commune de GRENOBLE c/ Préfet de l'ISERE, Req. n° 464648


Il résulte des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que le représentant de l’Etat dans le département a la faculté, sur le fondement du troisième alinéa de cet article, d’assortir son recours contre un acte d’une commune qu’il estime contraire à la légalité d’une demande de suspension qui n’est alors subordonnée à aucune condition d’urgence et sur laquelle le juge des référés dispose d’un mois pour statuer. En revanche, il ne peut saisir le juge des référés d’une demande visant à ce qu’il statue, sur le fondement du cinquième alinéa, dans le très bref délai de 48 heures, que pour autant que l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou, depuis l’ajout issu de l’article 5 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, invoqué en l’espèce, « à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ».


Aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1 er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». Aux termes de l’article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».


Le gestionnaire d’un service public est tenu, lorsqu’il définit ou redéfinit les règles d’organisation et de fonctionnement de ce service, de veiller au respect de la neutralité du service et notamment de l’égalité de traitement des usagers. S’il lui est loisible, pour satisfaire à l’intérêt général qui s’attache à ce que le plus grand nombre d’usagers puisse accéder effectivement au service public, de tenir compte, au-delà des dispositions légales et réglementaires qui s’imposent à lui, de certaines spécificités du public concerné, et si les principes de laïcité et de neutralité du service public ne font pas obstacle, par eux-mêmes, à ce que ces spécificités correspondent à des convictions religieuses, il n’est en principe pas tenu de tenir compte de telles convictions et les usagers n’ont aucun droit qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1 er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. Cependant, lorsqu’il prend en compte pour l’organisation du service public les convictions religieuses de certains usagers, le gestionnaire de ce service ne peut procéder à des adaptations qui porteraient atteinte à l’ordre public ou qui nuiraient au bon fonctionnement du service, notamment en ce que, par leur caractère fortement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et sans réelle justification, elles rendraient plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation ou se traduiraient par une rupture caractérisée de l’égalité de traitement des usagers, et donc méconnaîtraient l’obligation de neutralité du service public.


La commune de Grenoble, ainsi qu’il ressort de ses écritures et de ses déclarations à l’audience publique, soutient avoir introduit l’adaptation, rappelée au point 2, du règlement intérieur des piscines qu’elle gère au motif de permettre aux usagers qui le souhaiteraient de pouvoir davantage couvrir leur corps, quel que soit la raison de ce souhait. Cependant, d’une part, au regard des modifications apportées par la délibération du 16 mai 2022 au précédent règlement et du contexte dans lequel il y a été procédé, tel que rappelé à l’audience, l’adaptation exprimée par l’article 10 du nouveau règlement doit être regardée comme ayant pour seul objet d’autoriser les costumes de bain communément dénommés « burkinis », d’autre part, il résulte de l’instruction que cette dérogation à la règle commune, édictée pour des raisons d’hygiène et de sécurité, de port de tenues de bain près du corps, est destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse. Ainsi, il apparaît que cette dérogation très ciblée répond en réalité au seul souhait de la commune de satisfaire à une demande d’une catégorie d’usagers et non pas, comme elle l’affirme, de tous les usagers. Si, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, une telle adaptation du service public pour tenir compte de convictions religieuses n’est pas en soi contraire aux principes de laïcité et de neutralité du service public, d’une part, elle ne répond pas au motif de dérogation avancé par la commune, d’autre part, elle est, par son caractère très ciblé et fortement dérogatoire à la règle commune, réaffirmée par le règlement intérieur pour les autres tenues de bain, sans réelle justification de la différence de traitement qui en résulte. Il s’ensuit qu’elle est de nature à affecter tant le respect par les autres usagers de règles de droit commun trop différentes, et ainsi le bon fonctionnement du service public, que l’égalité de traitement des usagers. 10. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en procédant à l’adaptation en litige du règlement intérieur des piscines qu’elle gère, la commune de Grenoble a méconnu les conditions, rappelées au point 8, qui président à la faculté du gestionnaire d’un service public d’adapter ce service, y compris pour tenir compte de convictions religieuses. Dans ces conditions, la commune de Grenoble n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui, ce faisant, n’a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, a estimé que les dispositions litigieuses portaient gravement atteinte au principe de neutralité des services publics.



Avocat Droit Administratif

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