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Le supérieur hiérarchique mis en cause doit s’abstenir de statuer sur une demande de protection fonctionnelle sous peine d’entacher sa décision d’impartialité…

Cour administrative d’appel de PARIS, 26 janvier 2024, M. B. c/ Commune de FRESNES, Req. n° 22PA04963

 

Fonction publique | Exercice normal du pouvoir hiérarchique | Harcèlement moral | Impartialité | Protection fonctionnelle

 

Si la protection résultant des dispositions précitées de l'article 11 de la loi n° 83-634 du13 juillet 1983 n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Des agissements constitutifs de harcèlement moral ne sont, par principe, pas susceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

 

Il résulte par ailleurs du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d'actes insusceptibles, à les supposer avérés, de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.

 

La demande de protection fonctionnelle présentée par un agent mettant en cause les agissements d’un maire en l’accusant de harcèlement moral, impose à ce dernier de s’abstenir de statuer sur cette demande sous peine de méconnaitre le principe d'impartialité.


(Cf : dans le même sens : Cour administrative d'appel de DOUAI, 3 février 2022, M. B. c/ Commune d'HIRSON, Req. n°20DA02055)

 

Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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