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Les conséquences financières d'un licenciement pour insuffisance professionnelle annulé...

Fonction publique | Agent contractuel de droit public | Contentieux administratif | Délais de recours | Demande indemnitaire préalable | Dossier individuel | Droit administratif | Droits de la défense | Entretien préalable | Liaison du Contentieux | Lien de causalité | Licenciement pour insuffisance professionnelle | Plein contentieux | Préjudice | Réparation | Responsabilité administrative


Cour administrative d’appel de BORDEAUX, 23 février 2023, M. X. c/ Recteur de l’Académie de GUYANNE, Req. n° 21BX00438



En premier lieu, sur la recevabilité de la demande de première instance, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...)".


En l’espèce, le Recteur de l'Académie de la GUYANE fait valoir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 décembre 2018, serait tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 septembre 2018. En outre, il est constant que par courrier du 8 avril 2019, l’agent contractuel a adressé une demande d'indemnisation au Rectorat de l'Académie de GUYANE, demeurée sans réponse, qui a régularisé sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée.


En deuxième lieu, pour ce qui est de la responsabilité, il résulte de l'instruction que, par avenant du 27 novembre 2017, la durée du contrat de de l’agent concerné a été prolongée jusqu'au 31 août 2020. Par suite, le courrier du 20 juillet 2018, par lequel le Recteur de l'Académie de GUYANE a informé l’agent contractuel du non-renouvellement de son contrat à compter du 1er septembre 2018, constituait une décision de licenciement. Il résulte également de l'instruction que ce licenciement est intervenu sans que l’agent concernée n'ait été convoqué à un entretien préalable, ni mis à même de prendre connaissance de son dossier individuel, en méconnaissance des articles 45-2 et 47 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986. Si le Recteur se prévaut de l'entretien réalisé le 27 juin 2019 à la suite d'une convocation par un courrier du 7 mai 2019 et de ce que l'intéressé a pris connaissance de son dossier administratif le 6 juin 2019, ces circonstances postérieures à la décision du 20 juillet 2018 n'ont pu régulariser la procédure de licenciement. Enfin, si le Recteur soutient que ce licenciement était justifié par l'insuffisance professionnelle de l’agent contractuel, il ne produit aucun élément de nature à en justifier. Par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que l'illégalité de la décision du 20 juillet 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.


En troisième lieu, s’agissant du préjudice, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.


En l’espèce, d'une part, l’agent contractuel a été privé de sa rémunération à hauteur de la somme non contestée de 56976 € pendant la période du 1er septembre 2018, date de la prise d'effet de son licenciement, au 31 août 2020, date prévue de fin de son contrat, au cours de laquelle il a effectivement été évincé du service. Néanmoins, l'indemnité correspondante à laquelle a droit l’agent contractuel doit être calculée sous déduction du montant des rémunérations qu'il a pu percevoir par ailleurs au cours de la période où il a été illégalement évincé. Les attestations Pôle emploi et les déclarations de revenus produites par l’agent contractuel pour la première fois devant la cour montrent qu'il a perçu, au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 la somme totale de 35584 €. Il sera donc fait une exacte indemnisation du préjudice financier subi par cet agent en lui allouant la somme de 21392 €. D'autre part, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par cet agent en lui allouant à ce titre une somme de 2000 €.



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