Fonction publique | Agrégé de droit | Appréciation des juges du fond | CNESER | Contrôle du juge de cassation | Discipline | Faible sévérité de la sanction pour rapport à la faute | Préméditation | Procédure pénale | Professeur des universités | Proportionnalité | Sanction | Violences en réunion
Conseil d'Etat, 30 décembre 2022, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche c/ M. B., Req. n° 465304
Si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le professeur des universités affecté à l’Université de MONTPELLIER, agrégé de droit, a participé, dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, aux événements ayant conduit à l’expulsion violente, avec l’aide notamment de personnes extérieures à l’université, cagoulées et munies de planches de bois et d’un pistolet à impulsion électrique, d’étudiants occupant, dans le cadre d’un mouvement national, un amphithéâtre de cette université, le professeur des universités ayant lui-même porté des coups. Il ressort en outre des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour ces mêmes agissements, le tribunal correctionnel de MONTPELLIER, par un jugement du 2 juillet 2021 contre lequel a été formé appel -sur lequel il n’a pas été statué à la date de la présente décision-, a relevé le caractère prémédité des violences en réunion et la participation directe du professeur des universités à celles-ci, dans l’université où il exerce comme enseignant-chercheur, l’a jugé coupable de faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, et de faits de violence commise en réunion sans incapacité, en récidive, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de quatorze mois, dont huit mois avec sursis, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée d’un an. Dans ces conditions, en n’infligeant à raison de ces faits audit professeur des universités que la sanction, prévue au 5° de l’article L. 952-8 du code de l’éducation, d’interdiction d’exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de la totalité de son traitement, et non une sanction prévue par les alinéas suivants de cet article, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a retenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
Le Conseil d'Etat a jugé que la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche était fondée à demander l’annulation de la décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire, qu'elle a déféré à sa censure.
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