Droit administratif | Clôture de l’instruction | Contentieux administratif | Communication de mémoire (Non) | Direction de l’instruction | Mémoire déposé après clôture | Mentions obligatoires | Visas du jugement | Procédure inquisitoriale | Office du juge | Réouverture de l’instruction
Conseil d’Etat, 9 février 2023, Association des Habitants et Amis du CHESNAY c/ Commune du CHESNAY et Association Diocésaine de VERSAILLES, Req. n° 461404
Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que, sauf s'il décide de rouvrir l'instruction, de le viser sans l'analyser.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d'appel que l'association des habitants et amis du Chesnay a adressé à la cour administrative d'appel un mémoire dont les mentions de la pièce intitulée " accusé de réception du dépôt d'un document " adressée à l'avocat établissent qu'il a été déposé le 24 novembre 2020 à 20h31, soit après clôture de l'instruction et avant la tenue de l'audience, fixée au 25 novembre 2020 à 9h30. Alors même que le greffe de la cour administrative d'appel n'aurait procédé à l'enregistrement de ce mémoire que le 25 novembre 2020 à 13h18, soit après la tenue de l'audience, l'association requérante est ainsi fondée à soutenir qu'en ne le visant pas, la cour administrative d'appel, qui n'a pas rouvert l'instruction avant la tenue de l'audience, a entaché d'irrégularité la procédure suivie devant elle. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, d'annuler son arrêt.
Avocat Droit Administratif | Avocat Contentieux Administratif
Comments