Fonction publique | Allocations chômage | Impossibilité définitive et absolue de continuer l’exercice de ses fonctions | Infimité | Invalidité | Maladie | Retraite pour invalidité | Travailleur involontairement privé d’emploi (Non)
Conseil d'Etat, 30 mars 2023, Mme A. c/ Département du VAR, Req. n° 460907
En premier lieu, si, les agents des collectivités territoriales ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 5424-1 du code du travail, le droit à cette allocation est, aux termes de l'article L. 5422-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, de même qu'en vertu de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, ouvert aux seuls "travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement".
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...)" et aux termes du premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande".
Il résulte de ces dispositions que seule la mise à la retraite d'office constitue un cas de perte involontaire d'emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d'assurance telle que prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que la fonctionnaire concernée a sollicité auprès du Président du Conseil départemental du VAR, par courrier du 15 septembre 2014, son admission à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er septembre 2015. Ainsi, il résulte de ce qui précède, que l’intéressé qui ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi, ne peut prétendre à l'allocation de retour à l'emploi sollicitée.
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
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