Fonction publique | Agent contractuel de droit public | Contrat à durée indéterminée | Entretien préalable | Formalités obligatoires imposées à l’employeur | Invitation à demander par écrit reclassement | Licenciement | Modification substantielle du contrat ou suppression du poste | Reclassement impossible
Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2 février 2023, Mme C. c/ Centre hospitalier de SARLAT, Req. n° 21BX00111
Aux termes de l'article 41-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / (...) / 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 41-4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; / (...)". Aux termes de l'article 41-4 du même décret : "En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. / Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée". L'article 41-5 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dispose : "Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n'est pas possible. / (...) / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles". Aux termes de l'article 41-6 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : "Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées". Aux termes de l'article 41-7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : "(...) / Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 42, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues à l'article 41-5. / Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent. / L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au troisième alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié". Enfin, selon l'article 43 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : "Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. (...) / Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées".
Ces dispositions prévoient l'intervention d'une décision initiale de licenciement, mentionnée à l'article 41-6 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, qui a pour effet de priver l'agent de son emploi tel qu'il résulte de son contrat et, s'il n'est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l'administration.
Peuvent également intervenir, en fonction des circonstances, une décision de placement en congé sans traitement, puis une décision de reclassement ou de licenciement en cas d'échec de la procédure de reclassement, lesquelles doivent être formalisées par écrit, sans que l'administration ait à reprendre la procédure prévue à l'article 41-6 du décret n° 91-155 du 6 février 1991. Toutes ces décisions sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
En l'espèce, le Centre hospitalier de SARLAT n'a pas invité une agente, recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, à présenter une demande écrite de reclassement, que ce soit au cours de l'entretien préalable ou dans la lettre de licenciement. Quand bien même l'impossibilité de reclassement que l'établissement allègue serait établie, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'un autre emploi d'attaché hospitalier au pôle "achats, services économiques, généraux et logistiques" des hôpitaux de SARLAT et DOMME avait été créé concomitamment à celui proposé à cette agente contractuelle au titre de la modification substantielle de son contrat, le respect de la procédure en deux phases imposée par les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ne ressort ni de la décision du 28 juin 2019, ni d'aucune pièce du dossier. Dans ces circonstances, le Centre hospitalier de SARLAT, qui a pris une décision unique fixant un préavis et une date d'effet de la rupture des relations contractuelles dès le constat d'un refus de modification du contrat de travail, ne saurait reprocher au tribunal de s'être abstenu de limiter son annulation à une partie de la décision, totalement implicite, qui aurait tiré prématurément les conséquences d'une prétendue absence de possibilité de reclassement.
L’annulation de la décision de licenciement était donc justifiée.
Commentaire : Il est dommage qu'une telle solution soit totalement exclue pour les agents agents stagiaires de la fonction publique, qui ont vocation à être titularisés. Mais qui sait ? Aussi, est-il permis de souhaiter que la jurisprudence administrative évoluera pour eux dans le bon sens...
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
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