Fonction publique | Contradictoire | Discipline | Droit à la communication intégrale | Dossier individuel [ Enquête administrative | Fonctionnaire | Droit de la défense | Procédure irrégulière
Conseil d'Etat, 28 janvier 2021, M. D. c/ Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Req. n° 435946
Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
A défaut la procédure disciplinaire est irrégulière.
Commentaire : Pour approfondir sur la question de communication du dossier individuel, il faut savoir qu'en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et également de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sur la liberté d'accès aux documents administratifs, l’administration ou l’établissement employeur doit informer tout agent visé par une mesure prise en considération de la personne de la possibilité qui lui est offerte de venir consulter son dossier.
Pour constater que cette formalité a été respectée, la juridiction administrative utilise le plus souvent la formule suivante : "Il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a en temps utile, été mis à même de prendre connaissance de son dossier" (Conseil d’Etat, 18 mars 1988, PALMIER, AJDA 1988, p. 478).
Il résulte de ce qui précède que l’administration ou l’établissement employeur a l’obligation d’informer l'agent de son droit à consulter son dossier.
Pourtant, dans un arrêt M. Claude A c/ Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (Conseil d'Etat, 17 décembre 2007, Req. n° 301317), le Conseil d'Etat a consacré une solution pour la moins confuse et contradictoire, puisque tout en reconnaissant explicitement que l’agent n’avait pas été informé de la possibilité de demander la communication de son dossier, la haute juridiction administrative a in fine jugé que dès lors que l'agent été informé de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service, lors d'un entretien avec le directeur général de l'établissement, qui s’est tenu plus de 8 jours avant que la mesure litigieuse soit prise, l’agent avait bénéficié d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier.
En somme, l’obligation d’informer l’agent de son droit à communication ne serait plus un vice de procédure substantiel dès lors l’administration ou l’établissement employeur est en mesure d’établir que l’agent a bénéficié d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier. A notre sens, l’irrégularité commise par l’administration aurait dû conduire le Conseil d’Etat à annuler la décision attaquée pour violation des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Un tel arrêt ne contribue certainement pas à renforcer les droits de la défense.
D’ailleurs, la formulation de arrêt (Conseil d'Etat, M. Claude A c/ Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures, 17 décembre 2007, Req. n° 301317) est d’une particulière subtilité puisque le Conseil d’Etat considère que l’agent "(…) a été mis à même de présenter une demande en ce sens" et non plus "(…) de prendre connaissance de son dossier" (Cf. : Conseil d’Etat, 18 mars 1988, PALMIER, AJDA 1988, p. 478).
(Cf. également sur le sujet des droits de la défense : Conseil d’Etat, 5 mai 1944, TROMPIER-GRAVIER, Rec. 133, RDP 1944, p. 256)
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