Droit administratif | Assurances | Contentieux administratif | Décision administrative préalable | Déclaration de sinistre | Délais de recours | Demande indemnitaire préalable | Forclusion | Liaison du contentieux | Opposabilité de la décision | Protection juridique | Référé expertise | Référé instruction | Référé mesure utile | Subrogation
Cour administrative d’appel de MARSEILLE, 1er mars 2023, M. C. c/ Département des ALPES-MARITIMES, Req.n° 23MA00388
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables (cf. : Conseil d’Etat, 14 février 2017, Mme A. c/ Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, Req. n° 401514).
Aux termes de l'article L. 127-1 du code des assurances : "Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi".
Il résulte de ces dispositions qu'à compter de la déclaration de sinistre adressée à son assureur par le sociétaire et mentionnant explicitement cette garantie de protection juridique, l'assureur dispose d'un mandat de ce dernier pour accomplir, en son nom, toute démarche utile à la résolution du litige. Par suite, le rejet opposé par une personne publique à une réclamation préalable indemnitaire formée, dans ces conditions, par l'assureur est opposable à l'assuré, quand bien même ce dernier n'aurait pas eu connaissance de cette décision.
En l’espèce, il ressort de l'instruction qu’à la suite de la chute dont un justiciable été victime, le 26 mai 2020, alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale, la société ALLIANZ a saisi le 19 novembre 2020 le département des ALPES-MARITIMES d'une réclamation préalable indemnitaire, en application du contrat d'assurance de protection juridique que ledit justiciable avait souscrit auprès de celle-ci.
Dès lors, ledit justiciable ne peut utilement se borner à faire valoir qu'il n'a été destinataire ni de la demande de la société ALLIANZ, ni de la réponse du département des ALPES-MARITIMES, pour contester le caractère définitif de la décision 8 février 2021 opposée par le département des ALPES-MARITIMES à son action indemnitaire et, par suite, la forclusion de cette action.
Si le justiciable fait, en outre, valoir que ses dommages n'ont été révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à cette décision, il ne produit aucun élément tangible à l'appui de ses allégations alors qu'il résulte de l'instruction qu'une incapacité temporaire totale de 80 jours a immédiatement été pronostiquée à la suite de son accident, qu'il a subi une intervention chirurgicale le 2 juin 2020 qui a été suivie d'un séjour en rééducation du 8 juin au 8 août 2020 et qu'il ne produit aucun élément médical postérieur à sa sortie de l'établissement de rééducation, propre à objectiver une incapacité permanente partielle physique ou psychique qui se serait révélée postérieurement au 8 février 2021, soit plus de huit mois après l'accident.
[Rejet de la requête tendant à contester l’ordonnance de référé]
Cf. également : Conseil d’Etat, 7 juin 2018, Ministre de l'Agriculture c/ Mme D., Req. n° 412744 ; Conseil d’Etat, 15 juillet 2004, M. André D., Req. n° 252551.
Avocat Droit Administratif
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