Conseil d’Etat, 22 février 2024, Mme A. c/ GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, Req. n° 474779
Fonction publique | Droit administratif | Contentieux administratif | Acte créateur de droit | Avancement d’échelon | Décision administrative individuelle | Délai de quatre mois | Erreur matérielle (Non) | Régularisation | Rémunération | Retrait des actes

Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... qui exerçait les fonctions d'infirmière en soins généraux et spécialisés au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été recrutée à compter du 2 janvier 2017 en qualité de formatrice au sein du centre de formation inter-hospitalier Théodore Simon, rattaché au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences. Estimant ne pas être rémunérée conformément à la décision prononçant sa mutation, elle a sollicité du GHU l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et la régularisation rétroactive de ses bulletins de paie. Mme A... a relevé appel du jugement du 27 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande préalable et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution des dispositions financières attachées à la décision du 2 janvier 2017. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... avait atteint, à la date de l'arrêté de radiation des cadres de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris du 20 décembre 2016, le cinquième échelon de son grade. Par une décision du 2 janvier 2017, Mme A... a été nommée au sein d'un établissement rattaché au GHU Paris psychiatrie et neurosciences au premier grade du corps des infirmiers afin d'exercer des fonctions de formatrice. L'article 2 de cette décision prévoit que Mme A... sera rémunérée sur la base du sixième échelon auquel correspondent des indices résultant de la grille indiciaire issue de la réforme " parcours professionnels, carrières et rémunérations ". Pour rejeter la demande de Mme A... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus de régularisation de sa situation au regard des dispositions de cet article 2 et de la décision de rejet de sa demande indemnitaire et, d'autre part, à ce que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences soit condamné à l'indemniser du préjudice causé par la différence entre les rémunérations perçues et celles qu'elle estimait lui être dues en application de cette décision, la cour a jugé que l'indice qui y était mentionné résultait, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle et n'était pas de nature à faire naître des droits à son profit.
Toutefois, les circonstances relevées par l'arrêt, que Mme A... ne pouvait légalement se voir accorder l'avancement d'échelon prévu par cette décision, que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences s'était heurté à des difficultés dans la mise en œuvre de la réforme " PPCR " et qu'il n'a jamais rémunéré Mme A... au sixième échelon de la nouvelle grille indiciaire mentionné dans la décision du 2 janvier 2017 ne suffisent pas à faire regarder les mentions de l'échelon et de l'indice de rémunération figurant dans la décision du 2 janvier 2017 comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant ces dispositions de toute existence légale et ôtant à celles-ci tout caractère créateur de droit au profit de l'intéressée. Par suite, en retenant que ces dispositions résultaient d'une pure erreur matérielle et n'étaient pas créatrices de droit au profit de l'intéressée, la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
[Annulation de l’arrêt, renvoi et condamnation du GHU à verser à l’agent la somme de 3000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA]
Avocat fonction Publique | Avocat Droit Administratif
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