Fonction publique | Altération du discernement | Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Non) | Communication des pièces en appel | Contentieux administratif | Délai de convocation au Conseil de discipline | Discipline | Disproportionnalité (Non) | Droits de la défense | Eléments à charge | Exactitude matérielle des faits | Faute | Formalité de vérification préalable d’un état de santé compatible avec la procédure disciplinaire (Non) | Harcèlement moral | Impartialité de l’autorité disciplinaire | Manquements professionnels | Principe du contradictoire de la procédure en appel | Procédure disciplinaire | Sanction | Santé mentale | Rapport de saisine | Révocation
Conseil d’Etat, 17 février 2023, Région OCCITANIE c/ M. N., Req. n° 450852
Pour estimer que le discernement d’un agent révoqué était altéré au moment des faits, la cour administrative d'appel s'est notamment fondée sur un "Certificat médical établi le 13 mai 2016 adressé à la maison départementale des personnes handicapées", dont il ne ressort pas des pièces de la procédure devant les juges du fond qu'il ait été communiqué à la Région OCCITANIE [anciennement Région LANGUEDOC-ROUSSILLON]. Il ressort, au surplus, des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a principalement fondé son appréciation sur le contenu de ce certificat médical pour juger que, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, la sanction de révocation n'était pas proportionnée à la gravité des fautes commises et devait donc être annulée. Il en résulte qu'en ne soumettant pas cette pièce à la Région OCCITANIE, la cour administrative d'appel a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et, ainsi, entaché son arrêt d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
Dans le cadre de l’évocation de l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a rejeté tous les moyens en jugeant entre autres :
En premier lieu, que la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, que le fait que le rapport disciplinaire ne serait pas impartial au motif qu'il ne contiendrait que des éléments à charge et ne ferait pas référence à ses problèmes médicaux et à sa manière de servir est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’un tel rapport a précisément pour objet d'exposer les faits qui sont reprochés au fonctionnaire et qui justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire.
En troisième lieu, que le fonctionnaire poursuivi, qui a été convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, a disposé d'un délai suffisant pour préparer ses observations en défense. La circonstance que l’agent révoqué aurait eu des difficultés à trouver un avocat [en raison de plusieurs refus] est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire sachant qu’il ressort du compte rendu du conseil de discipline que l'intéressé a indiqué disposer des compétences suffisantes pour assurer seul sa défense dans le cadre de cette procédure disciplinaire.
En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'engagement d'une procédure disciplinaire par l'autorité territoriale serait, à peine d'irrégularité, subordonné à une formalité préalable destinée à vérifier l'état de santé mentale du fonctionnaire concerné. Par suite, le moyen tiré de ce que la collectivité territoriale aurait dû rechercher préalablement si une procédure non disciplinaire était plus appropriée à l'état de santé de l'intéressé doit être écarté.
En cinquième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le fonctionnaire sanctionné a, entre avril et septembre 2016, adressé à de très nombreuses reprises, tant à l'oral qu'à l'écrit, des propos extrêmement déplacés, agressifs et dégradants, dont plusieurs ayant un caractère sexuel et comportant des menaces physiques, à l'une de ses collègues de la maison de la Région à BEZIERS, à l'une de ses supérieures hiérarchiques et à une élue de la Région, lesquelles ont porté plainte pour harcèlement moral. En outre, il est reproché à l'intéressé d'avoir adressé à sa collègue, alors même qu'il était dépourvu de tout pouvoir hiérarchique à son égard, un grand nombre de courriers électroniques contenant des ordres comminatoires, par lesquels le fonctionnaire sanctionné a perturbé le bon fonctionnement du service. Par suite, ces graves manquements, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée par l'intéressé, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
De plus, si le fonctionnaire sanctionné soutient que son état de santé mentale le rendait irresponsable de ses actes, à l'instar de ce qui avait été déjà constaté à l'occasion de la précédente procédure de révocation engagée par la Région LANGUEDOC-ROUSSILLON [devenue Région OCCITANIE] en 2008, lors de laquelle un rapport d'expertise psychiatrique avait conclu à son irresponsabilité au moment des faits qui lui étaient alors reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par l'intéressé, que son état de santé mentale, pour la période d'avril à septembre 2016, faisait obstacle à ce qu'une sanction soit prononcée en raison des manquements en cause.
Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, lesquels sont au demeurant survenus alors que la Région avait donné en 2014 au fonctionnaire concerné la possibilité de reprendre une activité professionnelle au sein de la fonction publique territoriale en décidant de ne pas mettre en œuvre la première sanction de révocation prise en 2008, et compte tenu de ce que l'état de santé mentale dudit n'était pas de nature à altérer son discernement au moments des faits en cause, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la révocation était légalement justifiée.
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
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