Fonction publique | Agrément nécessaire à l’intégration d’un emploi civil | Avantage ou droit (Non) | Commission de recours des militaires (CRM) | Militaire | Motivation (Non) | Sanction déguisée (Non)
Cour administrative d’appel de VERSAILLES, 11 avril 2023, Mme F. c/ Ministre des Armées, Req. n° 21VE01638
En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : "Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (...)". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : "Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent (...). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...)".
La décision par laquelle le ministre de la défense refuse de délivrer l'agrément nécessaire à l'intégration d'un militaire sur un emploi civil n'a pas à être motivée dès lors qu'elle ne refuse pas un avantage qui constitue un droit. Toutefois, la décision par laquelle le ministre chargé de la défense rejette le recours administratif préalable formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle doit être motivée en vertu des dispositions rappelées au point précédent.
En l'espèce, la décision du 13 décembre 2018 de rejet du recours préalable formé par une militaire devant la commission de recours des militaires rappelle les textes applicables et les éléments pertinents de la carrière de l'intéressée et rejette sa demande, ainsi qu'il a été dit au point précédent, au motif que le contrat d'engagement de ladite militaire n'étant pas renouvelé et la date de sa radiation des contrôles étant fixée, l'administration n'a pas commis d'illégalité dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Elle est ainsi suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de ladite militaire.
En second lieu, aux termes de L. 4139-2 du code de la défense : "I.- Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. / Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil (...)". Aux termes de l'article D. 4139-12 du même code : "A la date de son détachement, le militaire doit se trouver à plus de trois ans : / 1° Pour les officiers sous contrat et les militaires engagés, de la date de fin de durée de service ; (...)". L'article 12 de l'instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 relative à certaines positions statutaires des militaires prévoit que le militaire doit, au moment du détachement, être en position d'activité. En vertu de l'article L. 4138-11 du code de la défense, le congé pour convenances personnelles est une position de non-activité.
En l’espèce, la militaire en congé pour convenances personnelles depuis le 19 juin 2015 et à quelques semaines de sa radiation des contrôles de l'armée de l'air au 26 janvier 2019, ne remplissait pas les conditions de lien avec le service et de position statutaire d'activité pour bénéficier d'un détachement, ainsi que le fait valoir en défense le ministre. Le refus d'agrément en vue d'un détachement opposé à la requérante est dès lors fondé, alors même que la manière de servir de ladite militaire a toujours donné satisfaction et qu'elle n'a pas fait l'objet de sanction. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la décision contestée constitue une sanction déguisée. Il s'ensuit que les moyens d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ou de procédure, doivent être écartés.
[Rejet]
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