Fonction publique | Abandon de poste | Admission à la retraite | Annulation | Dérogation à une application rétroactivité | Exécution d’une décision juridictionnelle | Position régulière | Radiation des cadres | Réintégration effective impossible
Conseil d'Etat, 25 avril 2023, Centre hospitalier universitaire de GUADELOUPE c/ M. Z., Req. n° 464090
L'annulation de la décision ayant illégalement mis fin aux fonctions d'un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date à laquelle il avait été mis fin à ses fonctions. Il est toutefois dérogé à cette obligation dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. L'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, entraîne une radiation des cadres et la perte de la qualité d'agent public. Elle fait ainsi obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
En l’espèce, par une décision du 30 mars 2020, le directeur du Centre hospitalier universitaire (CHU) de la GUADELOUPE a radié des cadres un fonctionnaire, ancien conducteur ambulancier, pour abandon de poste. Le CHU de la GUADELOUPE s’est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 17 mars 2022 par laquelle la Présidente de la Cour administrative d'appel a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif du 19 novembre 2021 qui a annulé cette décision et enjoint à l'établissement de le réintégrer à compter du 18 mars 2020 et de reconstituer sa carrière.
Le Conseil d’Etat a considéré qu’en jugeant que la circonstance que ledit fonctionnaire avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la date du 18 mars 2020 était sans incidence sur le bien-fondé de l'injonction prononcée par le tribunal, la Présidente de la cour administrative d'appel, qui devait apprécier la nécessité de prononcer une mesure d'injonction à la date à laquelle elle statuait, a méconnu son office et commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le CHU de la GUADELOUPE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
[Annulation de l’Ordonnance et renvoi devant la Cour]
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
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