top of page

Quand la mise au placard est constitutive de harcèlement moral...

Fonction publique | Harcèlement moral | Mise au placard | Responsabilité administrative


Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 14 mars 2023, Mme B. c/ Université de PERPIGNAN, Req. n° 20TL03646


Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...)".


Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.


En l’espèce, une fonctionnaire de catégorie A, qui a effectué la majorité de sa carrière au sein de l'université de PERPIGNAN, soutient qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement psychologique résultant d'une stratégie collective et délibérée de la gouvernance de l'université, se traduisant par des actes répétés sur la durée et qui ont abouti en 2016 à sa "destruction professionnelle".


La fonctionnaire concernée expose entre autre avoir été évincée du poste de [...] à compter du mois de septembre 2016, puis "placardisée" de septembre 2016 à mars 2018, sa hiérarchie se manifestant alors pour envisager de travailler avec elle. Elle précise qu'à compter de la rentrée 2016, le service dont elle était responsable n'a pas été véritablement supprimé mais qu'il a seulement changé de dénomination pour s'intituler direction des affaires générales et juridiques sans être alors rattaché à la direction des ressources humaines et produit l'organigramme de l'université sur l'année 2016/2017 pour l'établir. Elle expose également que son service a alors été confié à l'ancienne directrice de cabinet de la présidence, qu'elle n'a, dès lors, plus occupé de fonctions de responsable ou un poste de niveau équivalent, qu'elle s'est seulement vu proposer un poste de […] dont les missions n'ont pas été définies, qu'elle a elle-même dû rédiger sa propre fiche de poste, laquelle n'a jamais été validée, et qu'à compter de septembre 2016, plus aucune tâche, ni nouveaux dossiers ne lui ont été confiés, son activité se bornant à transmettre, de sa propre initiative, des notes de veille juridique à la direction des ressources humaines. Pour en justifier, elle produit un courriel du 23 février 2018 adressé à la directrice générale des services adjointe ainsi que des pièces relatives au volume des courriels échangés durant les années 2016 à 2018 montrant une diminution conséquente d'activité à compter de l'année 2017. Elle ajoute qu'à compter du rattachement du service à la direction des ressources humaines effectif sur l'année universitaire 2017/2018, elle n'était pas inscrite sur l'espace de travail numérique de cette direction et n'a jamais été invitée à participer à une réunion de service ni même au repas de fin d'année du personnel.


Les éléments de fait avancés par la fonctionnaire concernée sont susceptibles de faire présumer un maintien dans un emploi sans réel contenu constitutif d'un harcèlement moral à son encontre. En réponse, l'université de PERPIGNAN, à laquelle il incombe de produire une argumentation en sens contraire, se borne à invoquer la restructuration générale de ses services centraux approuvée en juin 2017, opérant un regroupement des affaires institutionnelles et juridiques sous la direction de la directrice générale des services adjointe, l'inscription de l'agent à de nombreuses formations, le changement de son ordinateur et la courtoisie consistant à ne pas alourdir en nouveaux dossiers les travaux d'un agent quittant le service dans quelques semaines. Cette argumentation n'est pas de nature à utilement contredire les éléments avancés par ladite fonctionnaire sur son maintien durant dix-huit mois dans un emploi sans réel contenu en l'absence de tâches ou dossiers confiés à ses soins par la hiérarchie et ainsi de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, alors que les fonctionnaires titulaires en activité ont droit à recevoir une affectation dans un emploi correspondant à leur grade, les faits avancés par ladite fonctionnaire caractérisent des agissements constitutifs de harcèlement moral, dont elle est fondée à solliciter la réparation.



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page