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Quand le désistement est tardif, le juge peut statuer régulièrement...

Dernière mise à jour : 21 févr. 2023

Droit administratif | Clôture de l’instruction | Contentieux administratif | Désistement pur et simple | Jugement de l'affaire | Office du juge administratif | Urbanisme


Conseil d’Etat, 17 février 2023, Association pour la qualité de vie à PLENEUF-VAL-ANDRE c/ Commune de PLENEUF-VAL-ANDRE, Req. n°450707



S'il est loisible pour une juridiction de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer le désistement et en donner acte, elle n'a pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'elle détient. Ainsi, une juridiction ne commet aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande.


En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après la clôture de l'instruction intervenue le 25 novembre 2020, une association requérante s'est désistée purement et simplement de son recours devant la cour administrative d’appel, par un courrier en date du 15 décembre 2020. Par un courrier du même jour, la commune défenderesse a accepté ce désistement. La cour a néanmoins jugé l’affaire sans tenir compte du désistement.


Commentaire : Cerise sur le gâteau ! Alors que la commune a accepté le désistement, le Conseil d’Etat a condamné l'association requérante à verser à la commune une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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