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Quand le juge administratif rappelle le rôle indispensable d’un avocat dans le cadre d’une procédure disciplinaire…

Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 27 février 2024, M. A... c/ Groupement d'Intérêt Public Réserve Naturelle Marine de LA REUNION (GIP-RNMR), Req. n° 22BX00298

 

Fonction publique | Avocat | Droit de la défense | Entretien | Procédure Disciplinaire


Lorsqu'un avocat accompagne son client à un entretien, une administration ne peut l'empêcher de s'exprimer à la place du client qu'il représente ou qu'il assiste sous peine d'entacher la décision à venir d'illégalité.

 


Aux termes de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repris à l'article 9.3 du statut du personnel des GIP-RNMR : " (...) / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ". Aux termes du premier alinéa de l'article 47 du même décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation ".

 

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. (...) ". En sa qualité d'assistant, l'avocat peut intervenir, demander des explications et compléter celles du salarié.


En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est tenu le 20 février 2019, auquel il s'est présenté accompagné de son conseil pour l'assister durant cet entretien, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précitées, qui autorisent l'agent à se faire assister par les défenseurs de son choix, y compris en conséquence par un avocat. Cependant, il est constant que, lors de cet entretien, la directrice du GIP-RNMR a refusé expressément que l'avocat de M. A... présente des observations, ainsi que l'y autorise la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Dans ces conditions, quand bien même l'avocat de M. A... a pu postérieurement à cet entretien, présenter des observations écrites, par un courriel adressé à la directrice le jour même, cette circonstance ne peut avoir eu pour effet de compenser l'interdiction faite à l'avocat de M. A... de prendre la parole durant l'entretien auquel il avait été convoqué dans la perspective d'un licenciement disciplinaire. Il en résulte que M. A... a été privé d'une garantie. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que la décision de licenciement du 28 février 2019 est entachée d'un vice de procédure et a pour ce motif annulé cette décision.

 

[Rejet de la requête d’appel du GIP et condamnation de ce dernier à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA]

 

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