Fonction publique | Conseiller réferendaire | Cour des Comptes | Discipline | Exhibition sexuelle | Droits de la défense (Non) | Faits graves et vraissemblables | Magistrat | Mesure conservatoire | Motivation (Non) | Sanction déguisée (Non) | Suspension
Conseil d'Etat, 21 mars 2022, M. B. c/ Cour des Comptes et Premier Ministre, Req. n° 452722
La mesure de suspension susceptible d’être prise à l’égard d’un magistrat de la Cour des comptes, sur le fondement de l’article L. 124-10 du code des juridictions financières, revêt le caractère non d’une sanction disciplinaire, mais d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l’intervention desquelles le magistrat concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés au magistrat présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de la Cour des comptes présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
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