Fonction publique | Blâme | Conseil de discipline | Discipline | Droits de la défense | Faute | Harcèlement moral | Obligation de loyauté | Ordres | Pouvoir hiérarchique | Preuve | Sanction
Cour administrative d’appel de TOULOUSE, 14 mars 2023, M. X. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 21TL01232
En premier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à l'espèce : "Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale". Aux termes de l'article 22 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : "L'autorité investie du pouvoir hiérarchique est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un subordonné d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus. L'agent doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. Il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou des conséquences de leur inexécution.".
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la méconnaissance, par un agent du service public pénitentiaire, de son obligation d'exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique constitue une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 applicable à l'espèce : "(...) Aucune mesure concernant notamment (...) la discipline, ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...)".
En l’espèce, un surveillant brigadier affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation de interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande sollicitant l'annulation de l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le Directeur interrégional des services pénitentiaires de TOULOUSE lui a infligé un blâme à titre de sanction disciplinaire.
La transmission par le surveillant brigadier concerné, le 2 octobre 2017, d'un message électronique à la psychologue régionale sollicitant son soutien en raison du harcèlement moral dont il s'estimait victime de la part de deux cadres du service et sa diffusion dans un format élargi, ne saurait caractériser un refus par l'intéressé d'exécuter loyalement un ordre donné au sens des dispositions de l'article 22 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 sur lesquelles est fondé l'arrêté contesté. Les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 citées au point 2 font par ailleurs obstacle à ce que l'administration poursuive disciplinairement son agent pour avoir relaté, même à des collaborateurs extérieurs au service, des faits de harcèlement dont il s'estimerait victime. Si l'administration fait valoir en défense que la diffusion de ce message en copie à plusieurs personnes du service, sa hiérarchie et un juge d'application des peines avec lequel le surveillant brigadier concerné collaborait est contraire à l'obligation de loyauté du fonctionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait entendu sanctionner une telle faute, ni d'ailleurs que le conseil de discipline, qu'elle a décidé de consulter, ait été saisi d'un rapport portant sur les faits à l'origine de la sanction prononcée, privant de ce fait l'intéressé d'une garantie. Par suite, le surveillant brigadier est fondé à soutenir que l'arrêté du 1er février 2018 est entaché d'illégalité.
[Annulation du jugement, annulation de l’arrêté de sanction]
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