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Sur l’absence de méconnaissance d’un quelconque principe d'application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce...

Dernière mise à jour : 15 avr.

Conseil d'Etat, 5 mars 2024, Mme B. c/ Commune de MAUVES-SUR-LOIRE, Req. n° 461548


Fonction publique | Application immédiate de la loi plus douce (Non) | Discipline | Modification de l’échelle des sanctions



Aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, désormais codifié aux articles L. 533-1, L. 533-2 et L. 533-3 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. / (...) / La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis ".


Par les dispositions précitées, entrées en vigueur postérieurement à l'édiction de la sanction prise à l'encontre de l’agent, le législateur a, d'une part, supprimé la possibilité, pour l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, de prononcer un abaissement de plusieurs échelons et limité la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, mais aussi, d'autre part, prévu que cette même autorité pouvait désormais, dans la fonction publique territoriale, prononcer la radiation du tableau d'avancement, y compris à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes, et étendu les cas de révocation du sursis à exécuter une exclusion temporaire de fonctions au cas où l'agent serait puni d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours dans les cinq ans. En apportant, par ces dispositions qui présentent un caractère indivisible, ces différentes modifications à l'échelle des sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires, le législateur ne peut être regardé comme ayant entendu que soient infligées aux fonctionnaires ayant commis une faute des peines moins sévères que celles résultant des dispositions antérieurement en vigueur. Par suite, et en tout état de cause, les dispositions issues de l'article 31 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 ne peuvent être regardées comme étant applicables au litige, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

 

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