Fonction publique | Autorité de la chose jugée | Compétence liée du juge administratif | Comportement commis en dehors du service | Constatation pénale des faits | Discrédit sur l'administration | Faute matériellement établie | Juge pénal | Manière de servir qui ne saurait constituer une circonstance atténuante | Militaire | Perturbation du bon déroulement du service | Proportion de sanction à la gravité de la faute | Qualification exacte de la faute | Radiation des cadres | Sanction | Sentence pénale définitive | Violences volontaires et agression sexuelle sur enfants mineurs
Conseil d'Etat, 12 décembre 2022, M. B. c/ Ministre des Armées, Req. n° 463974
L'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives, qui s'impose à l'administration comme au juge administratif, s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. Un militaire n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les faits reprochés de violences volontaires et d'agression sexuelle sur ses enfants mineurs, qui ont été constatés par un arrêt de la cour d'appel de Versailles devenu définitif et sur lesquels la sanction en litige est fondée, ne seraient pas matériellement établis.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Le comportement d'un fonctionnaire ou d'un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration. Bien que commis en dehors du service, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas inexactement qualifié les faits de violences volontaires et d'agression sexuelle sur des enfants mineurs en retenant leur caractère fautif.
Alors même que la manière de servir du militaire donnait satisfaction et qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, compte tenu de la nature et de la particulière gravité des faits reprochés, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, la sanction du troisième groupe de la radiation des cadres.
Avocat fonction publique | Avocat Droit Administratif
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