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Sur l’exécution d’une décision de justice annulant une décision d'éviction...

Fonction publique | Arrêt définitif | Astreinte | Autorité de la chose jugée | Contentieux administratif | Droit administratif | Droits sociaux | Exécution d’une décision de justice | Injonction | Licenciement pour insuffisance professionnelle | Office du juge de l'exécution | Reconstitution de carrière | Règle du service fait | Réintégration d’un fonctionnaire à la suite de l’annulation d’une décision d’éviction | Réparation du préjudice


Cour administrative d’appel de LYON, 15 février 2023, M. G. c/ Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, Req. n° 22LY02338



Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...)".


Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée prescrit déjà des mesures qu'il implique nécessairement, le juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. Il appartient au juge de l'exécution d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.


En l’espèce, par un arrêt du 12 janvier 2022, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2017 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire titulaire du grade d’attaché d'administration de l'Etat alors affecté comme contrôleur interne financier à la Préfecture de la HAUTE-LOIRE, et a enjoint au Ministre de l’Intérieur de réintégrer l'intéressé à compter du 25 novembre 2017, dans un délai de deux mois.


En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fonctionnaire concerné a été réintégré dans le corps des attachés d'administration de l'Etat à compter du 25 novembre 2017 et affecté à la Préfecture de la HAUTE-LOIRE, par décision du Ministre de l'Intérieur du 18 décembre 2020. A compter du 1er janvier 2023, il a été affecté sur un emploi de chargé de mission. Il n'est pas manifeste que celui-ci ne serait pas équivalent à l'emploi qu'il occupait précédemment. Le fonctionnaire concerné a ainsi été régulièrement réintégré, conformément à l'injonction en ce sens que comporte l'arrêt dont l'exécution est demandée.


En deuxième lieu, un agent public irrégulièrement évincé ayant droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, le fonctionnaire concerné ne peut prétendre au versement d'un traitement au titre de la période ayant précédé la reprise effective de son service.


En revanche, si le Ministre de l‘Intérieur justifie que le fonctionnaire concerné a, en vue de la reconstitution de sa carrière, bénéficié d'avancements d'échelon à compter du 7 août 2018 et du 7 août 2021, par arrêtés préfectoraux du 5 décembre 2022, il ne démontre nullement avoir reconstitué les droits sociaux de l'intéressé depuis le 25 novembre 2017.


Ainsi, le Ministre de l'Intérieur ne démontre pas la complète exécution de l'arrêt en cause.


Commentaire : La cour fait subtilement application de la vieille jurisprudence DEBERLES (Conseil d'Etat, Assemblée, 7 avril 1933, Recueil Lebon p. 439) qui prévoit que l'agent a droit à une rémunération après service fait. En réalité, l'agent doit réclamer dans le cadre d'une demande indemnitaire préalable en plein contentieux la réparation du préjudice financier résultant de l'impossibilité de percevoir un traitement du fait de son éviction illégale.



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