Conseil d’Etat, 21 septembre 2023, M. B. c/ Ministre de la Culture, Req. n° 464800
Fonction publique | Critère du mérite et de la valeur professionnelle | Décret de nomination | Ordre Alphabétique (Non) | Ordre de mérite (Oui) | Tableau d’avancement

L'article 58 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 522-18 et L. 522-21 du code général de la fonction publique, prévoit que l'avancement de grade a notamment lieu "au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents" et "les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau". L'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose que "Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade".
Aux termes de l'article 24 du décret du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine : "Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur général les conservateurs en chef inscrits à un tableau d'avancement remplissant les conditions ci-après : / 1° Justifier d'un parcours professionnel diversifié apprécié au regard de l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués ; / 2° Avoir atteint depuis au moins un an le quatrième échelon de leur grade ; / 3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle (...)".
Contrairement à ce que soutient la Ministre de la Culture, la circonstance que M. B... n'avait pas attaqué le tableau d'avancement ne lui interdisait pas de contester le décret qu'il attaque portant nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine au motif que le tableau d'avancement a été établi par ordre alphabétique et non par ordre de mérite. Dès lors que l'établissement du tableau d'avancement et les mesures individuelles de promotion du décret attaqué constituent une opération complexe, le caractère définitif du tableau d'avancement ne peut, en tout état de cause, faire obstacle à la recevabilité d'un tel moyen.
Il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur général du patrimoine au titre de l'année 2022, établi par l'arrêté de la Ministre de la Culture en date du 10 décembre 2021, comporte une liste de 27 conservateurs en chef du patrimoine inscrits par ordre alphabétique. C'est aussi dans le même ordre alphabétique que le décret attaqué nomme ces 27 conservateurs dans le grade de conservateur général du patrimoine au titre de l'année 2022. En présentant ainsi la liste des candidats par ordre alphabétique, le tableau d'avancement méconnaît les dispositions précitées de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicable en l'espèce, qui subordonnent la promotion des agents au seul critère du mérite et de la valeur professionnelle. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander, par voie de conséquence de l'illégalité entachant le tableau d'avancement, l'annulation du décret portant nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine au titre de l'année 2022 qu'il attaque.
L'exécution de la présente décision implique seulement que la Ministre de la Culture reprenne les opérations de nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine au titre de l'année 2022. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la Ministre de la Culture de reprendre ces opérations.
[Annulation du décret de nomination, injonction de reprendre les opérations de nomination dans le grade et condamnation de l’Etat en vertu de l’article L. 761-1 CJA]
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
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