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Sur l’indépendance et l’impartialité de l’expert médical…

Conseil d'Etat, 11 octobre 2023, MACIF c/ Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de ROUEN et SHAM, Req. n° 461706


Droit administratif | Conflit d’intérêts de l’expert | Contrôle du juge | Déontologie | Expertise judiciaire | Expertise médicale | indépendance de l’expert | Impartialité de l’expert | Office du juge | Récusation | Responsabilité hospitalière


D'une part, il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.


D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique : "Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services."


En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le docteur D... a déposé son rapport le 9 septembre 2021 et avait assuré au cours de l'année 2021, en qualité de médecin-conseil, plusieurs missions, dont certaines étaient encore en cours, pour le compte de la SHAM, assureur du CHRU de Rouen dont la responsabilité était recherchée par la MACIF. En jugeant que la MACIF n'était pas fondée à mettre en cause l'impartialité du docteur D..., eu égard, d'une part, aux obligations déontologiques et aux garanties qui s'attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction et, d'autre part, au déroulement des opérations d'expertise, tenues en présence de deux médecins-conseils de la MACIF, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce, alors d'ailleurs qu'il appartenait au médecin expert de refuser la mission d'expertise en application de l'article R 4127-105 du code de la santé publique. La MACIF est par suite fondée à demander l'annulation de son arrêt.


[Annulation de l’arrêt et renvoi, condamnation CHRU de ROUEN et de la SHAM à verser chacun la somme de 1500 € à la MACIF en vertu de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative]


(Cf. également : Conseil d'Etat, 19 avril 2013, Centre hospitalier d'ALES-CEVENNES, Req. n° 360598)



Avocat Droit Administratif

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