Fonction publique | Accident de service | Appréciation souveraine du médecin (Oui) | Contentieux administratif | Insuffisance de motivation d’une décision de justice (Oui) | Obligations de prévention des risques dans l'exécution du service (Non) | Pathologie dégénérative étrangère à l’exercice des fonctions (Oui) | Responsabilité sans faute (Non)
Conseil d'Etat, 17 février 2023, M. C. c / Société ORANGE, Req. n° 450296
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’un fonctionnaire exerçant les fonctions de technicien réseaux sur le site de SAINT-ETIENNE pour le compte de la Société ORANGE, a été victime le 5 septembre 2013 d'une lésion partielle d'un tendon de la coiffe de l'épaule droite alors qu'il effectuait des travaux de remplacement de modules redresseurs de type géode. Par un jugement 10 juillet 2019, le tribunal administratif a condamné la Société ORANGE, au titre de la responsabilité sans faute de la société, à lui verser la somme de 7 300 €, outre intérêts au taux légal, et a rejeté ses demandes fondées sur la faute de son employeur. Le fonctionnaire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 janvier 2021 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel contre ce jugement en tant qu'il limitait son droit à indemnisation.
En premier lieu, pour exclure le droit à indemnisation dudit fonctionnaire au titre des douleurs résiduelles qu'il imputait à des manquements de son employeur aux obligations de prévention des risques dans l'exécution du service, le cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait de l'instruction, notamment de l'examen pratiqué le 30 janvier 2014 par le praticien désigné par l'employeur, que ces douleurs étaient dues à une pathologie dégénérative dont l'évolution était étrangère aux conditions d'exercice des fonctions de l'intéressé durant une longue période. Ce faisant, elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation, sans que le fonctionnaire concerné puisse utilement se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de pièces nouvelles.
En deuxième lieu, pour écarter toute faute de la Société ORANGE dans la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par l'accord intergénérationnel conclu entre cette société et les organisations syndicales représentatives relatives au temps partiel sénior, la cour s'est bornée à énoncer que les stipulations de cet accord étaient contraires au statut général de la fonction publique de l'État auquel demeurent soumis les fonctionnaires de la Société ORANGE, sans s'expliquer sur cette contrariété ni sur l'absence d'application de cet accord aux fonctionnaires de la Société ORANGE qui en résulterait. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle et a, ainsi, insuffisamment motivé son arrêt.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le fonctionnaire est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur sa demande d'indemnisation au titre de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde.
[Renvoi]
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
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