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Sur l'irrecevabilité d'un recours contre une décision constituant une mesure d'ordre intérieur...

Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3 octobre 2023, M. B. c/ Département des BOUCHES-DU-RHÔNE, Req. n° 22MA01787


Fonction publique | Discrimination (Non) | Irrecevabilité | Mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours | Modification des tâches ou de l’affectation | Perte de rémunération (Non) | Perte de responsabilité (Non) | Régime horaire de travail | Sanction (Non)


En droit, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ou qui refusent l'application d'un régime d'horaires de travail, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure en cause aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent concerné.


En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de M. B..., qu'il exerce en qualité d’adjoint technique territorial du département des BOUCHES-DU-RHÔNE, ses missions dans le cadre d'un régime d'horaires décalés de sept heures par jour, selon un cycle de matinées de 7 h 30 / 8 h jusqu'à 14 h 30 / 15 h ou un cycle d'après-midi de 10 h à 17 h, soit une durée hebdomadaire de trente-cinq heures, conforme à l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. En outre, alors que l'appelant n'établit pas, par les seules pièces produites, constituées notamment de quatre tableaux de pointage le concernant pour les semaines du 27 janvier au 2 février 2020, du 3 février au 9 février 2020, du 10 au 16 février 2020, et du 2 au 8 mars 2020, combinés avec trois tableaux de pointage concernant des collègues de travail pour la semaine du 17 février au 23 février 2020, que la décision attaquée, qui rejette une demande tendant au bénéfice du rythme de travail des agents travaillant en brigade, serait constitutive d'une rupture d'égalité entre agents publics ni, à plus forte raison, qu'elle traduirait l'existence d'une discrimination ou d'une sanction, ce qu'au demeurant il n'allègue pas, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni est établi qu'elle porterait atteinte aux droits et prérogatives que M. B... tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation d'une telle décision, qui constitue une simple mesure d'ordre intérieur, sont irrecevables.


[Rejet de la requête et condamnation de l’appelant à verser au département la somme de 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative]



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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