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Sur l’obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l’employeur public…

Cour administrative d'appel de NANTES, 3 octobre 2023, M. B. c / Centre communal d'action sociale (CCAS) de PORT EN BESSIN-HUPAIN, Req. n° 22NT00523


Fonction publique | Absence d’incapacité totale | Mise à la retraite d’office pour invalidité | Obligation de l’employeur | Reclassement


Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 février 2020 :


L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir, pour insuffisance de motivation de l'arrêté du 9 janvier 2018 mettant M. A... B... d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2018, a eu pour effet de replacer celui-ci dans la position administrative qui était la sienne à cette date et d'obliger l'autorité administrative à reconstituer rétroactivement sa carrière. Il ressort tant des différentes expertises, que des avis du médecin de prévention, que, si M. A... B... ne pouvait porter des charges lourdes, accomplir certains mouvements sollicitant le rachis et devait pouvoir changer de postures régulièrement, il n'était pas inapte à toute activité professionnelle. Dans son avis du 2 octobre 2017, le médecin de prévention confirmait ainsi qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle sous réserves des restrictions mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, si lors de ses séances des 16 novembre 2016 et 11 octobre 2017 la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office pour invalidité de cet agent, elle a néanmoins estimé qu'il était inapte à toutes fonctions "en l'absence de possibilité de reclassement attestée par l'employeur". Le CCAS de PORT EN BESSIN-HUPPAIN justifiait en effet à l'époque du caractère infructueux des recherches de reclassements accomplies, à la demande de l'intéressé, auprès de maires, de présidents d'intercommunalités, de services de l'Etat ou des centres de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados et de la Manche. Toutefois, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2018, la collectivité n'a entrepris aucune nouvelle recherche de reclassement. En outre, en vertu de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 entré en vigueur à compter de la publication de son décret d'application paru le 5 mars 2019, M. A... B... pouvait prétendre désormais à une période de préparation au reclassement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée, qui du fait de son absence d'incapacité totale ne pouvait rétroagir au 1er février 2018 et impliquait un réexamen des possibilités de reclassement susceptibles de lui être offertes, est entachée d'illégalité.


Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et notamment celui relatif à la régularité du jugement attaqué, que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.


[Annulation du jugement et de la décision attaquée et injonction de réintégrer l’agent et de procéder à de nouvelles recherches de reclassement]



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