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Sur l’obligation de réintégration d’un agent en disponibilité pour une durée inférieure à 3 ans

Fonction publique hospitalière | Demande de réintégration | Disponibilité pour une durée de moins de 3 ans | Erreur de droit (Oui) | Obligation de l’administration en matière de réintégration | Vacance de poste


Conseil d'Etat, 17 novembre 2022, M. B. c/ Centre Hospitalier des VALS D'ARDECHE, Req. n° 451700


Lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il est réintégré de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.


En l’espèce, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. B... fondées sur la faute commise par le centre hospitalier consistant à ne l'avoir pas réintégré à la première vacance à la date de sa demande de réintégration alors qu'à cette date existaient deux postes d'infirmier occupés par des agents contractuels, le tribunal administratif a jugé que, dès lors que ces deux postes étaient occupés par des agents contractuels, les dispositions de l'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 imposaient uniquement à l'administration de proposer au fonctionnaire hospitalier qui, placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée n'excédant pas trois ans, sollicitait une réintégration anticipée, une affectation dans les postes vacants à compter de la date de sa demande de réintégration dans un délai raisonnable. En statuant ainsi, alors que l'agent concerné a droit à être réintégré à la première vacance, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsqu'il a demandé à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité, et que les postes occupés par les agents contractuels devaient être regardés comme vacants, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.



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