Cour administrative d’appel de DOUAI, 21 décembre 2023, M. A. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 22DA00258
Fonction publique | Atteinte grave et immédiate à un intérêt public | Contentieux administratif | Corruption | Discipline | Déontologie | Déloyauté du mode d'établissement de la preuve | Déontologie | Discipline | Loyauté de l’administration | Preuve | Stratagème | Traquenard
Considérant ce qui suit :
M. A., surveillant pénitentiaire, est affecté depuis 2006 au centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne). Il a accepté par composition pénale, le 24 janvier 2019, une peine de 1 000 euros d’amende en raison de faits de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu par une personne chargée de la surveillance des détenus commis le 26 janvier 2018. Le conseil de discipline, aux termes d’un avis du 18 juin 2020, a proposé la révocation de M. A. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la révocation de l’intéressé. M. A relève appel du jugement du 5 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ». Aux termes de l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 visée ci-dessus portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ».
En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le directeur de l’établissement le 29 janvier 2018, qu’à la suite d’accusations de corruption portées par un détenu à l’encontre de plusieurs surveillants de l’établissement, dont M. A, la direction a décidé de mettre en œuvre un « dispositif interne de vérification » visant à confirmer ces allégations. Il ressort des termes mêmes de ce document, adressé au procureur de la République et au directeur interrégional des services pénitentiaires des Hauts-de-France, que ce procédé a consisté, sur ordre du chef de l’établissement, à mettre à la disposition du détenu à l’origine de ces dénonciations un numéro de téléphone portable correspondant à une ligne de l’administration afin qu’il le communique à M. A dans la perspective d’organiser la remise d’une somme d’argent avec laquelle il souhaitait repartir en Tunisie à l’issue de sa détention. Ce numéro, présenté comme appartenant à un contact extérieur, devait alors, le cas échéant, être utilisé par le requérant afin de convenir d’un rendez-vous et ainsi récupérer, pour le compte de ce détenu, une enveloppe contenant 3 000 euros en argent liquide. Après avoir contacté ce numéro, M. A s’est rendu au rendez-vous fixé à la gare de Château-Thierry où il était attendu par le directeur du centre pénitentiaire.
La gravité et la matérialité des faits reprochés à M. A sont constitutifs de manquements au code de déontologie du service public pénitentiaire. Toutefois le stratagème décrit au point précédent, visant à mettre à l’épreuve sa probité, reposait entièrement sur le rôle joué par le détenu et notamment sur son aptitude à le convaincre de répondre à sa demande. Or ce détenu, ainsi que le reconnaît d’ailleurs le directeur de l’établissement lui-même dans son rapport, est défavorablement connu de l’administration pénitentiaire pour son comportement psychopathique, manipulateur et coutumier des dénonciations calomnieuses à l’encontre de plusieurs surveillants pénitentiaires. Ainsi, déjà au printemps 2017, il avait porté des allégations de corruption à l’encontre d’un autre surveillant, lesquelles avaient donné à lieu à l’ouverture d’une information judiciaire finalement classée sans suite par le parquet de Soissons. Le directeur précise lui-même que les motivations du détenu, par ailleurs condamné à trois ans et huit mois de prison pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, « renvoient probablement à une volonté de déstabilisation de l’institution afin de démontrer son propre pouvoir ». Ce comportement manipulateur et menaçant est corroboré par les différents témoignages de surveillants versés au dossier par M. A. Il ressort également des mentions du compte-rendu rédigé le jour des faits par l’intéressé ainsi que des termes de sa réponse du 11 avril 2018 à une demande d’explications adressée par l’administration que ce détenu a accompagné cette sollicitation d’une proposition financière qu’il aurait refusée et mentionné des faits relatifs à sa situation familiale concernant la localisation de son domicile et de la salle de boxe que fréquentait sa fille, âgée de huit ans, en lui indiquant que ce ne serait " pas compliqué de [le] retrouver ", menaces pour lesquelles il a porté plainte le 1er février 2018 au commissariat de police de Château-Thierry. En outre, alors que M. A se prévaut, d’une part, des très bonnes appréciations sur sa manière de servir, lesquelles sont confirmées par la qualité de ses évaluations professionnelles depuis 2006 et des nombreuses attestations de ses collègues relevant notamment son professionnalisme et son intégrité, d’autre part, de l’absence d’antécédents judiciaires ou disciplinaires, l’administration ne fait état d’aucun autre soupçon qui aurait pesé sur sa probité. Aussi, en recourant à un tel stratagème pour établir les faits reprochés à M. A, l’administration, qui au demeurant n’établit pas l’impossibilité d’employer un autre procédé afin de vérifier l’exactitude des faits soupçonnés, a méconnu son obligation de loyauté vis-à-vis de l’intéressé, nonobstant les spécificités et contraintes inhérentes au fonctionnement d’un établissement pénitentiaire.
Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’après un arrêt pour maladie et un avis d’inaptitude temporaire, M. A a repris ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Château-Thierry le 17 mai 2018 jusqu’à ce qu’il soit suspendu de ses fonctions le 18 juin 2020, soit plus de deux ans après. Il produit, pour cette période, ses évaluations professionnelles pour les années 2018 et 2019 dans lesquelles son supérieur hiérarchique précise que « malgré des soucis judiciaires liés à un comportement professionnel inadapté, il a su rebondir et réintégrer son poste sans difficulté » et qu’il « s’investit dans l’établissement et est disponible ». Dans ces conditions, l’administration, qui dispose de la faculté, dans l’intérêt du service, de procéder à la suspension ou à la mutation d’un agent dont les agissements nuiraient aux intérêts publics dont elle a la charge, ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne pouvait écarter les éléments de preuve recueillis à l’occasion de ce procédé sans porter une atteinte grave et immédiate à un intérêt public. Il s’ensuit que la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. A, qui ne repose que sur des éléments obtenus de manière déloyale, ne peut être regardée comme fondée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2020.
[Annulation du jugement, annulation de l’arrêté de révocation et rejet de la demande de condamnation au titre de l’article L. 721-1 du CJA]
Avocat Fonction Publique | Avocat Contentieux administratif
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