Conseil d'Etat, 11 octobre 2023, Société SNCF RESEAU, Req. n° 465591
Fonction publique | Actes délictuels indépendants du contexte social | Caractère volontaire et prémédité des dégradations | Détérioration de biens ou d’ouvrages | Exclusion de responsabilité | Groupe structurée à seule fin de commettre des actes délictuels | Mouvement social | Préjudices | Responsabilité administrative | Responsabilité de l’Etat (Non) | Responsabilité du fait des attroupements et des rassemblements | Sécurité intérieure
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ".
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société SNCF RESEAU a demandé à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la réparation des dommages qu'elle a subis du fait des dégradations de portions de la ligne à grande vitesse dans le secteur de CALAIS-FRETHUN les 23 et 30 juin 2015, provoquées par des barricades de pneus et de palettes enflammés édifiées par des salariés de la société SEAFRANCE qui protestaient contre une décision de la société EUROTUNNEL au sujet de l'exploitation des navires opérant la liaison transmanche entre CALAIS et DOUVRES.
Pour estimer que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure étaient réunies, la cour administrative d'appel, qui avait souverainement relevé le caractère prémédité des dégradations litigieuses, s'est fondée sur la circonstance que celles-ci avaient été commises dans le cadre d'un mouvement social. Elle en a déduit qu'elles ne pouvaient, dès lors, être regardées comme ayant été commises par un groupe qui se serait constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
Toutefois, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, non contestées sur ce point, que les actes délictuels précédemment mentionnés, bien qu'ils aient été commis dans le contexte d'un conflit social, ont été le fait d'une partie seulement des salariés, qui, après avoir quitté le port de CALAIS où étaient rassemblés l'ensemble des participants au mouvement social, ont emprunté des véhicules pour se rendre dans l'enceinte d'installations ferroviaires dépendant de SNCF RESEAU dans le but d'y commettre, de façon volontaire et préméditée, des dégradations provoquant la détérioration de voies et d'autres équipements annexes. Par suite, en jugeant que les actes délictuels litigieux résultaient d'un attroupement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la cour a inexactement qualifié les faits dès lors que ces actes, commis indépendamment d'une manifestation, étaient imputables à un groupe de salariés structuré à la seule fin de les commettre.
Il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'Intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Sur le règlement de l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les dégradations des voies et des installations intervenues les 23 et 30 juin 2015 sur la ligne à grande vitesse dans le secteur de CALAIS-FRETHUN ont été le résultat d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré, qui s'est détaché du mouvement social en cause à seule fin de les commettre. Par suite, les dommages dont la société SNCF RESEAU demande réparation à l'Etat doivent être regardées comme ne résultant pas d'un délit commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
[Annulation de l’arrêt et rejet de la requête de première instance]
(Cf. également : Conseil d'Etat, 30 décembre 2016, Société Generali IARD et autres, Req. n° 389835)
Avocat Droit Administratif
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