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Sur la compétence de la juridiction administrative...

Droit administratif | Concession de service public | Contentieux administratif | Contrat administratif (Oui) | Contrat d’occupation du domaine public | Compétence de la juridiction administrative | Dépendance du domaine public maritime | Domaine public | Répartition entre deux ordres de juridiction


Cour administrative d’appel de TOULOUSE, 16 mai 2023, L'Association Société Nautique de NARBONNE, Req. n° 21TL03949


Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : "Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (...)".


Les contrats accordant à une personne publique ou à une personne privée la concession de l'établissement et de l'exploitation d'un port de plaisance en bordure du rivage de la mer ont le caractère de contrat portant occupation du domaine public. Les litiges relatifs à ces contrats relèvent, en principe, de la juridiction administrative, par application des dispositions citées au point précédent. Il en va pareillement, sur le fondement du même texte, des contrats par lesquels le concessionnaire, en sa qualité de concessionnaire de service public, confie à un tiers l'établissement d'un outillage ou l'exploitation d'ouvrages implantés sur le domaine public concédé.


En l’espèce, il ressort des termes mêmes du contrat d'amodiation conclu par l'État puis par la commune de NARBONNE, devenue gestionnaire et propriétaire des dépendances du domaine public maritime affectées au fonctionnement du port de plaisance de la Nautique, que l'Association Société Nautique de NARBONNE s'est vu concéder la création, l'entretien et l'exploitation des ouvrages nécessaires à cette activité, qui présente le caractère d'un service public, et situés sur le domaine public de cette commune. Par suite, c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de MONTPELLIER a considéré que la convention conclue avec la Société Le Pavillon pour l'exploitation du restaurant club house, dont les locaux se situent dans le périmètre de cette concession et sur une dépendance du domaine public, devait être regardée comme un contrat de droit privé au seul motif qu'elle a été conclue entre deux personnes morales de droit privé. Par conséquent, l'Association Société Nautique de NARBONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa requête tendant notamment à ce soit prononcée la déchéance de cette convention aux torts de la société Le Pavillon comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Elle doit, dès lors, être annulée.


Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de MONTPELLIER pour qu'il soit à nouveau statué sur cette demande.



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