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Sur la maladie professionnelle consécutive à un accident imputable au service...

Fonction publique | Absence d'antécédents neurologiques ou vasculaires | Accident de la circulation | Accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions | Accident imputable au service | Congé de longue maladie | Décision confirmative (Non) | Défaut de réponse à conclusion | Expertise | Insuffisance de motivation de l’arrêt | Maladie en lien direct avec le service | Maladie professionnelle | Nouvelle décision | Recevabilité | Traitement


Conseil d’Etat, 8 mars 2023, Mme A. c/ Commune de [Anonymisation exigée], Req. n° 456390



Pour la bonne compréhension, il parait important de rappeler les faits :


Le 2 octobre 2012, en se rendant au travail, une fonctionnaire municipale, agent technique, a été victime d'un accident de la circulation. Le 21 mars 2013, alors qu'elle était placée en congé de longue maladie dans l'attente de l'avis du comité médical, elle a été victime d'une rupture d'anévrisme ayant entraîné un accident vasculaire cérébral. Par un arrêté du 20 janvier 2014, l'accident de la circulation a été reconnu imputable au service et ladite fonctionnaire a été placée en congé pour accident de service pour la période du 2 octobre 2012 au 20 mars 2013. Par une décision du 27 janvier 2015, le maire de la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'accident vasculaire cérébral survenu le 21 mars 2013. Par un jugement du 6 juillet 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande de la fonctionnaire tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de celle du 11 mai 2015 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux. Après avoir ordonné une expertise, la cour administrative d'appel a, par un arrêt du 8 juillet 2021, rejeté l'appel formé par la fonctionnaire concernée contre ce jugement. Cette dernière s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.


Sur la recevabilité de la demande de la fonctionnaire :


Une nouvelle décision dont le sens et l'objet sont les mêmes que ceux d'une précédente décision revêt un caractère confirmatif de la décision initiale dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une première décision 31 juillet 2014, le maire de la commune a rejeté la demande la fonctionnaire concernée tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service des conséquences de l'accident vasculaire cérébral survenu le 21 mars 2013. Le maire de la commune a cependant accepté, à la demande de la fonctionnaire concernée, de réexaminer sa situation en diligentant une nouvelle expertise médicale pour rechercher l'existence d'un lien entre l'accident de service du 2 octobre 2012 et l'hémorragie cérébrale survenu à la suite d'une rupture d'anévrisme le 21 mars 2013. Dans ces conditions, la décision du 27 janvier 2015, rendue au vu de cette nouvelle expertise, ne peut être regardée comme confirmative du refus opposé à la fonctionnaire concernée le 31 juillet 2014. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le recours de la fonctionnaire concernée contre la décision du 27 janvier 2015 serait irrecevable.


Sur le pourvoi de la fonctionnaire concernée :


En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...)".


Il résulte de ces dispositions que le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.


En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport de l'expert désigné par la cour administrative d'appel et des autres avis médicaux, que ladite fonctionnaire., qui n'avait pas d'antécédents neurologiques ou vasculaires, a développé, après l'accident de la circulation dont elle a été victime le 2 octobre 2012 et dont l'imputabilité au service a été reconnue, une hypertension artérielle, un syndrome de stress post-traumatique et des céphalées importantes et que le traumatisme crânien subi à l'occasion de cet accident, associé à l'élévation anormale de la tension artérielle, exposait l'intéressée à un risque élevé de rupture d'anévrisme dans les mois suivants. En rejetant la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral survenu le 21 mars 2013 au motif que les conclusions du rapport de l'expert ne reposaient que sur des probabilités et que ni ce rapport ni les autres pièces médicales versées au dossier ne permettaient d'établir avec certitude un lien direct entre la rupture d'anévrisme et l'accident de service dont la requérante a été victime, la cour a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.


En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour administrative d'appel, ladite fonctionnaire contestait également la décision attaquée en tant qu'elle fixait au 20 mars 2013 la date de consolidation de la fracture au bras qu'elle avait subie lors de son accident de service du 2 octobre 2012. En omettant de se prononcer sur ces conclusions, la cour a, sur ce point, entaché son arrêt d'irrégularité.


[Annulation de l’arrêt, renvoi devant la cour]



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit administratif

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