Fonction publique | Mutation dérogatoire pour raison de santé | Police nationale | Pouvoir d’appréciation du juge | Tableaux périodiques de mutation
Cour administrative d’appel de TOULOUSE, 14 mars 2023, M. C c/ Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, Req. n° 21TL00045
Aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à l'espèce : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...)". Aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : "Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 60, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, après avis de la commission administrative paritaire et dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles".
L'administration de la police nationale dispose, en matière de mutation dérogatoire pour raisons de santé ou autres circonstances graves et exceptionnelles, d'un large pouvoir d'appréciation selon l'intérêt du service, soumis au contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation par le juge administratif.
En l’espèce, un brigadier-chef de la police nationale relève appel du jugement du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande sollicitant l'annulation de la décision du 18 décembre 2017 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud refusant sa mutation à titre dérogatoire pour motif médical.
Pour justifier qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une mutation, dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raison de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles, le brigadier-chef produit une attestation du 22 janvier 2014 du médecin de la police nationale indiquant que son état de santé justifie médicalement une mutation à caractère dérogatoire. Il produit également un certificat médical d'un médecin généraliste daté du 1er décembre 2013 attestant d'une dégradation de son état de santé depuis 2008, puis d'une rechute en 2013 après une nette amélioration, qu'il souffre d'un état d'anxiété et d'un syndrome anxio-dépressif à rechutes, que son état de santé est incompatible avec un travail de nuit et qui précise qu'un changement de contexte professionnel est souhaitable compte tenu de ce syndrome. Le brigadier-chef produit enfin deux certificats médicaux d'un neurologue psychiatre datés du 18 novembre 2010 et du 26 novembre 2013 attestant qu'il souffre d'un état dépressif majeur, que sa structure basique constitue un élément favorisant le syndrome à rechute et précisant qu'il est indiqué que son patient puisse bénéficier d'un changement d'affectation et de services. Le brigadier-chef établit ainsi que la gravité de son état de santé justifie que lui soit accordée une mutation pour raison de santé. L'administration n'établit, ni même n'allègue, que des nécessités de service s'opposeraient à ce qu'il ait été donné une suite favorable à la demande de l'intéressé. En refusant d'accorder au brigadier-chef une mutation à caractère dérogatoire pour raison de santé, le préfet de la zone de défense Sud a ainsi porté une appréciation manifestement erronée de sa situation.
[Annulation du jugement, annulation de la décision du préfet]
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
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