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Sur la recevabilité de la contestation électorale des représentants désignés au sein d'un EPCI...

Conseil d'Etat, 11 octobre 2023 M. D. et autres c/ Commune de NOISY-LE-SEC, Req. n° 464987


Droit administratif | Assemblée délibérante | Collectivités territoriales | Commune | Conseil municipal | Contentieux administratif | Contestation électorale | Délai spécial | Délai de recours | Délibération | Droit électoral | Election | Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) | Métropole du GRAND PARIS | Recevabilité


La contestation de la désignation, par un conseil municipal, des représentants de la commune au sein de l'organe délibérant d'un EPCI dont elle est membre soulève un litige en matière électorale qui doit être, sous peine d’irrecevabilité, enregistrée au greffe de la juridiction administrative au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.


Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.


Aux termes de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris (...) ". Aux termes de l'article L. 5219-2 du même code : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". (...) Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9 ". Aux termes de l'article L. 5219-9-1 de ce même code : " Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1. / Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2 ".


La contestation de la désignation, par un conseil municipal, des représentants de la commune au sein de l'organe délibérant de la Métropole du GRAND PARIS et de l'organe délibérant de l'établissement public territorial dont elle est membre soulève un litige en matière électorale.


Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (...) ".


Il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme A... ont introduit le 2 février 2022 une requête en annulation de la délibération du 15 décembre 2021 proclamant l'élection de Mme F... en tant que conseillère de territoire au sein de l'EPT " EST ENSEMBLE ". Cette délibération n'étant pas détachable de l'élection de conseiller de territoire, dont le contentieux relève du juge électoral, il appartenait aux requérants de contester l'élection dans les délais de cinq jours fixés par l'article R. 119 du code électoral. Par suite, leur protestation formée au-delà de ce délai devant le tribunal administratif de MONTREUIL était irrecevable.


[Rejet de la requête]



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