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Sur la révocation pour fait de cumul d'emplois non autorisé en période d'accident de service...

Cour administrative d’appel de NANTES, Centre hospitalier de DINAN c/ Mme A., 15 décembre 2023, Req. n° 23NT00589

 

Fonction publique | Accident de service | Aide-soignante | Cumul d’emplois non autorisé | Déontologie | Discipline | Erreur manifeste d’appréciation (Non) | Faute | Mission d’intérim | Proportionnalité de la sanction à la faute | Révocation | Sanction

 


Considérant ce qui suit :

 

Mme A... a été recrutée par le centre hospitalier de Dinan en qualité d'aide-soignante contractuelle à compter du 4 avril 2011. Elle a été nommée, le 1er avril 2013, aide-soignante stagiaire, puis le 13 juin 2014, aide-soignante titulaire. Elle exerçait ses fonctions de nuit, avec une quotité de travail de 80%. Le 3 juillet 2018, une sanction d'exclusion de fonction de trois mois dont deux avec sursis lui a été infligée pour des faits consistant dans la rédaction de fausses ordonnances médicales pour son fils. A la suite d'un accident de travail dont elle a été victime le 21 juin 2019, elle a été placée en arrêt de travail imputable au service pour la période du 21 juin 2019 au 31 janvier 2020. Une nouvelle procédure disciplinaire a été engagée à son encontre le 19 octobre 2019 pour des faits d'exercice de missions d'intérim dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sans autorisation et durant une période de congé pour maladie. Par une décision du 15 octobre 2020, et après un avis du conseil de discipline du 29 septembre 2020 favorable à cette sanction, le directeur du centre hospitalier de Dinan l'a révoquée de ses fonctions. Mme A... a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 6 janvier 2023, le tribunal a annulé cette décision. Le centre hospitalier de Dinan relève appel de ce jugement.

 

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

 

D'une part, aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

 

D'autre part, aux termes de l'article 25 septies de la loi du n° 83-634 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. (...) ; / (....) IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...) ".

 

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a conclu, les 3 juin, 9 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 2 décembre 2019 et 3 janvier 2020, sans autorisation du centre hospitalier de Dinan, six contrats à durée déterminée avec un autre EHPAD pour exercer des missions en qualité d'agent contractuel, comme auxiliaire de soins à temps incomplet. Durant la plus grande partie de cette période, à savoir à compter du 21 juin 2019, elle était placée en arrêts de travail imputables au service. Ces faits constituent une faute disciplinaire au regard notamment de l'obligation qui incombe au fonctionnaire d'obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique préalablement à l'exercice d'une activité accessoire. Mme A... a effectué au titre de cette activité accessoire 260 heures, correspondant à une rémunération brute globale de 2 658,80 euros. Cette activité a donc eu une importance et une durée significatives. Compte tenu de la gravité de cette faute, qui a été commise un an seulement après les faits de réalisation par l'intéressée de fausses ordonnances médicales, pour lesquels une sanction du troisième groupe lui avait été infligée, la sanction de révocation prononcée à l'encontre de Mme A... n'a pas revêtu, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. Elle n'est, dès lors, pas entachée d'une erreur d'appréciation.

 

En second lieu, la décision contestée a pour seul objet de sanctionner des faits d'activités accessoires lucratives sans autorisation préalable de l'employeur, et pour partie, dans le cadre d'arrêts de travail. Dès lors, si l'administration a pu prendre en compte, pour prononcer la révocation contestée, une faute disciplinaire précédemment commise par l'intéressée et ayant déjà fait l'objet d'une sanction, elle n'a pas pour autant à nouveau sanctionné cette ancienne faute. Le moyen tiré de ce que la décision contestée du 15 octobre 2020 constituerait une deuxième sanction à raison des mêmes faits en violation du principe non bis in idem doit, dès lors, être écarté.6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Dinan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dinan a prononcé à l'encontre de Mme A... la sanction de révocation.

 

[Annulation du jugement et rejet de la requête de première instance]

 

Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

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