Conseil d'Etat, 16 février 2024, Mme B. c/ Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques Req. n° 471382
Fonction publique | Abandon de poste (Non) | Affectation | Disponibilité | Erreur de droit | Licenciement | Réintégration | Trois emplois vacants
L'agent qui sollicite sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité accordée en application du 2° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 a droit d'obtenir celle-ci à la première vacance dans son corps d'origine et d'être affecté à un emploi correspondant à son grade. En cas de refus du premier poste assigné, il doit s'en voir proposer deux autres, avant, le cas échéant, d'être licencié, après avis de la commission administrative paritaire, en cas de refus successivement des trois postes proposés et il est maintenu en disponibilité jusqu'au terme de cette procédure.
Par suite, en jugeant que Mme B..., qui avait sollicité sa réintégration et refusé une proposition de poste du recteur de Versailles, pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre cette affectation et, faute de s'y être conformée, d'une radiation des cadres pour abandon de poste, sans disposer du droit de se voir proposer successivement trois postes, la cour administrative d'appel de VERSAILLES a commis une erreur de droit.
[Annulation, renvoi et condamnation de l’Etat à verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA]
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
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