Conseil d'Etat, 10 octobre 2023, M. B. c/ Centre hospitalier universitaire (CHU) de POITIERS, Req. n° 472124
Fonction publique | Comportement inapproprié | Dénaturation des faits (Oui) | Disciplinaire | Disproportion de la sanction par rapport aux faits reprochés (Non) | Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans | Faute | Harcèlement sexuel | Matérialité des faits établie | Moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée | Preuve | Référé suspension | Sanction | Témoignage | Urgence
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de POITIERS que, par une décision du 1er décembre 2022, la directrice du centre hospitalier universitaire (CHU) de POITIERS a prononcé à l'encontre de M. A..., agent des services hospitaliers qualifié, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, à compter du 8 décembre 2022. Par une ordonnance du 28 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de POITIERS a fait droit à la demande présentée par M. A... tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Le CHU de POITIERS se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision".
3. Les pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment le rapport de saisine du conseil de discipline du 30 novembre 2022, établi après neuf entretiens conduits par la direction des ressources humaines, les témoignages de plusieurs médecins et collègues de M. A... et le rapport de signalement établi le 10 août 2022 par une cadre de santé attestent de manière circonstanciée que M. A... a fait preuve de manière répétée d'un comportement inapproprié tant à l'égard de ses collègues femmes que de patientes. Au regard des fautes reprochées, et dès lors que les écritures de M. A... ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits, le CHU de POITIERS est fondé à soutenir qu'en jugeant que le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée était de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce.
4. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le CHU de POITIERS est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. M. A... soutenait devant le juge des référés du tribunal administratif de POITIERS que la décision litigieuse était entachée d'un vice de procédure en ce que son conseil n'avait pas pu accéder à son dossier administratif, que la matérialité des fautes reprochées n'était pas établie et que la sanction prononcée était disproportionnée. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne peut être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 de la directrice du CHU de POITIERS doivent être rejetées (...).
[Annulation de l’Ordonnance de référé et rejet de la requête en référé-suspension]
Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif
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