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Sur les conditions d'intégration directe dans le corps des magistrats de l'ordre judiciaire...

Fonction Publique | Conditions d’intégration directe | Corps judiciaire | Expérience professionnelle | Magistrature


Conseil d'État, 24 mars 2023, M. S. c/ Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Req. n° 466147


Les articles 22 et 23 de l'ordonnance organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient la possibilité pour des personnes remplissant certaines conditions, notamment d'âge et d'expérience professionnelle, d'être nommées directement dans le corps judiciaire, respectivement au second et au premier grade de celui-ci. Aux termes de l'article 22 de cette ordonnance : "Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...)". Aux termes de l'article 23 : "Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de quinze années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...)". En vertu de l'article 25-2 de cette même ordonnance, les nominations sur le fondement des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à son article 34.


Il résulte de ces dispositions que l'intégration directe aux premier ou second grades du corps judiciaire est subordonnée notamment à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient, respectivement, de sept ou de quinze années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, ce qui implique nécessairement qu'une partie substantielle de cette expérience relève du domaine juridique. La loi organique investit la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat.


Il ressort des pièces du dossier qu’un justiciable. a présenté, le 10 août 2021, sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de cette ordonnance a, par un avis du 5 juillet 2022 rendu à l'issue de sa session du 7 au 14 juin 2022, déclaré cette candidature irrecevable, au motif que les activités dont se prévaut l'intéressé ne sont pas particulièrement qualifiantes pour l'exercice des fonctions de magistrat. Le justiciable demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis.


Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de la condition d'expérience professionnelle le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions de magistrat, le justiciable fait valoir qu'il a exercé les fonctions de comptable de 2002 à 2014, dans plusieurs entreprises de secteurs différents, qu'il exerce depuis plus de sept ans, conformément à l'article 22 précité, les fonctions de chef comptable au sein d'une société par actions simplifiée et que ces dernières fonctions ont évolué pour couvrir des responsabilités de directeur administratif et financier et de directeur des ressources humaines. Si le requérant entend faire valoir que ces responsabilités l'ont amené à pratiquer le droit des affaires, le droit fiscal et le droit social, et qu'il exerce en outre, depuis fin 2019, les fonctions de juge consulaire auprès du tribunal de commerce d'Avignon, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant l'avis favorable des chefs de juridiction de la cour d'appel et du tribunal judiciaire de Nîmes, qui soulignent sa motivation, que la commission d'avancement ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cet exercice professionnel ne le qualifiait pas particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires.


[Rejet de la requête]



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