Conseil d'Etat, 3 novembre 2023, Mme A. c/ Commune de SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE, Req. n° 465818
Fonction publique | Accident de service | Caractère provisoire | Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) | Congés de maladie | Décision créatrice de droits | Délai de 4 mois | Imputabilité | Mention obligatoire | Retrait d’un acte administratif
Il résulte de l’article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que lorsque l'administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire.
Cette décision est créatrice de droits au profit de l'agent.
Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l'agent, l'autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s'il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en CITIS à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en CITIS à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
[Annulation de l’ordonnance de référé suspension (article L. 521-1 CJA), suspension de la décision attaquée jusqu’à ce que le Tribunal administratif ait statué sur le fond, condamnation de la Commune à verser 4500 € au titre l’article L. 761-1 CJA]
Avocat Fonction publique | Avocat Droit Administratif
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