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Sur les conséquences d’une maladie en lien direct avec un accident de service…

Fonction publique | Accident de service | Décision confirmative | Défaut de motivation l’arrêt | Droit de conserver l’intégralité du traitement | Imputabilité de l’accident ou de la maladie au service | Maladie | Omission à statuer sur un moyen | Recevabilité


Conseil d’Etat, 8 mars 2023, Mme X. c/ Commune de [Anonymisation exigée par la collectivité], Req. n° 456390



Sur la recevabilité de la demande de la fonctionnaire :


Une nouvelle décision dont le sens et l'objet sont les mêmes que ceux d'une précédente décision revêt un caractère confirmatif de la décision initiale dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.


En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une première décision 31 juillet 2014, le maire de ... a rejeté la demande d’une fonctionnaire tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service des conséquences de l'accident vasculaire cérébral survenu le 21 mars 2013. Le maire de ... a cependant accepté, à la demande de la fonctionnaire, de réexaminer sa situation en diligentant une nouvelle expertise médicale pour rechercher l'existence d'un lien entre l'accident de service du 2 octobre 2012 et l'hémorragie cérébrale survenu à la suite d'une rupture d'anévrisme le 21 mars 2013. Dans ces conditions, la décision du 27 janvier 2015, rendue au vu de cette nouvelle expertise, ne peut être regardée comme confirmative du refus opposé à la fonctionnaire le 31 juillet 2014. Par suite, la commune de ... n'est pas fondée à soutenir que le recours de la fonctionnaire contre la décision du 27 janvier 2015 serait irrecevable.


Sur le pourvoi de la fonctionnaire :


En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...)".


Il résulte de ces dispositions que le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.


En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport de l'expert désigné par la cour administrative d'appel et des autres avis médicaux, que la fonctionnaire, qui n'avait pas d'antécédents neurologiques ou vasculaires, a développé, après l'accident de la circulation dont elle a été victime le 2 octobre 2012 et dont l'imputabilité au service a été reconnue, une hypertension artérielle, un syndrome de stress post-traumatique et des céphalées importantes et que le traumatisme crânien subi à l'occasion de cet accident, associé à l'élévation anormale de la tension artérielle, exposait l'intéressée à un risque élevé de rupture d'anévrisme dans les mois suivants. En rejetant la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral survenu le 21 mars 2013 au motif que les conclusions du rapport de l'expert ne reposaient que sur des probabilités et que ni ce rapport ni les autres pièces médicales versées au dossier ne permettaient d'établir avec certitude un lien direct entre la rupture d'anévrisme et l'accident de service dont la requérante a été victime, la cour a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.


En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour administrative d'appel, la fonctionnaire contestait également la décision attaquée en tant qu'elle fixait au 20 mars 2013 la date de consolidation de la fracture au bras qu'elle avait subie lors de son accident de service du 2 octobre 2012. En omettant de se prononcer sur ces conclusions, la cour a, sur ce point, entaché son arrêt d'irrégularité.


[Annulation de l’arrêt et renvoi devant la cour]



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