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Sur les conséquences de la dissimulation d'absences injustifiées lors d'une formation...

Fonction publique | Abandon de poste | Dissimulation d'absences injustifiées | Erreur manifeste d'appréciation (non) | Fautes | Formation professionnelle | Mensonge | Proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des faute | Révocation | Sanction


Conseil d'Etat, 13 décembre 2022 Mme B. c/ Centre Gérontologique Départemental des BOUCHES-DU-RHÔNE, Req. n° 452262


Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.


Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il a été reproché à une aide-soignante une absence injustifiée, d'une durée totale de 26 jours, dans le suivi de la formation professionnelle pour laquelle elle avait obtenu un congé, un abandon de poste et une dissimulation à son employeur de cette absence injustifiée. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que si la cour administrative d'appel a estimé que le grief d'abandon de poste ne pouvait être retenu, elle a néanmoins jugé que les faits de n'avoir pas suivi sa formation sans en informer son employeur, de s'être par conséquent sciemment maintenue en situation d'absence irrégulière pendant 26 jours et d'avoir délibérément menti en niant cette absence étaient établis et caractérisaient une faute de la part de l'aide-soignante de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire, sans que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ait été victime d'une escroquerie, soit de nature à retirer à son comportement son caractère fautif non plus qu'à atténuer la gravité de cette faute.


La sanction de révocation n'était pas disproportionnée au regard de la particulière gravité des fautes commises par l'intéressée.



Avocat Fonction publique | Avocat Droit Administratif


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