top of page

Sur les modalités de communication d’un dossier d’enquête administrative...

Fonction publique | Décision mettant fin à des fonctions de sous-préfet | Décision prise en considération de la personne | Droits de la défense | Droit à être mis à même de recevoir communication de pièce | Enquête administrative | Modalités de communication de pièces | Procès-verbaux d’audition | Protection des témoins


Conseil d'État, 21 octobre 2022 M. B. c/ Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, Req. n° 456254

En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.


Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, l'intéressé doit, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d'obtenir communication du rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.


En l'espèce, la décision de mettre fin aux fonctions de sous-préfet occupées par un fonctionnaire a été prise, notamment, au vu d'un rapport du conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation d'avril 2021, qui avait été diligenté seulement seize mois après la précédente évaluation dont l'intéressé avait fait l'objet, après des alertes sur des problèmes de risques psycho-sociaux à la sous-préfecture de Lorient, et qui a fait état d'un comportement et d'un management inadaptés de celui-ci et a recommandé qu'il quitte son poste à brève échéance au regard de la détérioration du climat au sein de la sous-préfecture et des interrogations des partenaires extérieurs sur ses méthodes. La décision de mettre fin aux fonctions du fonctionnaire concerné ayant été prise, à la suite de ce rapport, en considération de son comportement, elle devait être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.


De plus, le fonctionnaire concerné a été informé, lors d'un entretien avec le préfet, directeur de la modernisation et de l'administration territoriale, qu'il allait être proposé au Président de la République de mettre fin à ses fonctions de sous-préfet de Lorient et qu'il avait la possibilité de consulter son dossier et de formuler des observations, ce qu'il a fait. Si le dossier consulté ne comprenait pas les cinquante-huit procès-verbaux des auditions d'agents et personnalités réalisées dans le cadre de la mission d'évaluation menée par le conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation, il ressort des pièces du dossier que ledit fonctionnaire qui avait connaissance de cette liste qui figurait en annexe du rapport qui lui avait été communiqué et qui était au dossier consulté, n'a pas demandé la communication de ces pièces. Dans ces conditions, le fonctionnaire démis n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'obtenir communication de l'intégralité de son dossier en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que la mesure mettant fin à ses fonctions a été prise au terme d'une procédure irrégulière.



Avocat Fonction Publique | Avocat Droit Administratif

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page